Loyers commerciaux, 7 février 2024 — 23/07847

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/07847 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIN

N° MINUTE : 2

Assignation du : 09 Juin 2023

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert: [U] [I][2]

[2] [Adresse 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 07 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [M] [W] [K] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Jean-pierre DUGAL, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0628

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R] épouse [C] [P] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Etienne ROUSSEAU de la SELARL BARBIER ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0987

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 22 février 2011, Madame [M] [K] épouse [T] a donné à bail commercial renouvelé à Madame [Z] [R] épouse [C] [P] des locaux composés de deux boutiques, d’une arrière-boutique, d’un petit cabinet et d’une chambre en rez-de-chaussée, ainsi que d’une cave en sous-sol, constituant le lot n°1 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2009 afin qu’y soit exercée une activité de vente de fleurs, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 17.000 euros hors taxes et charges locatives comprises payable trimestriellement à terme à échoir.

Le contrat de bail s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2018.

Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2021, Madame [M] [K] épouse [T] a fait signifier à Madame [Z] [R] épouse [C] [P] un congé portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial pour le 30 mars 2022, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 60.000 euros hors taxes et hors charges.

À défaut d’accord, Madame [M] [K] épouse [T] a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 décembre 2022 dûment réceptionnée, notifié à Madame [Z] [R] épouse [C] [P] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 43.000 hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 9 juin 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son mémoire préalable notifié par lettre recommandée en date du 28 décembre 2022 dûment réceptionnée et remis au greffe par lettre en date du 9 mai 2023 réceptionnée le 12 mai 2023, Madame [M] [K] épouse [T] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-36, R. 145-2, R. 145-7 et R. 145-11 du code de commerce, et des articles 1231, 1231-1 à 1231-7, et 1343-2 du code civil, de :

fixer le montant du bail renouvelé à compter du 1er avril 2022 à la somme annuelle de 43.000 euros hors taxes et hors charges ;dire et juger que le loyer provisionnel à régler pendant la durée de l’instance soit fixé au montant du loyer actuel, soit à la somme annuelle en principal de 18.284 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2019 ;dire et juger que le loyer portera intérêts au taux légal à compter du point de départ du bail renouvelé ;condamner Madame [Z] [R] épouse [C] [P] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’appui de ses prétentions, Madame [M] [K] épouse [T] fait valoir que suite à la tacite prolongation du contrat de bail commercial postérieurement au 30 septembre 2018, la durée de celui-ci a excédé douze années, ce qui constitue un motif légal de déplafonnement du loyer et justifie que le prix du bail renouvelé corresponde à la valeur locative. Elle précise que les locaux donnés à bail dépendent d’un bel immeuble bourgeois avec façades ouvragées en bon état apparent, et bénéficient d’une bonne visibilité grâce à un linéaire de façade d’environ 14,60 mètres. Elle ajoute que le quartier dans lequel les locaux sont situés est très fréquenté, le [Adresse 11] formant une artère à double sens de circulation, et le [Localité 4] étant le plus peuplé de la capitale par une population au pouvoir d’achat élevé, si bien que les lieux jouissent d’une bonne commercialité. Elle souligne avoir fait diligenter une mesure d’expertise immobilière amiable unilatérale confiée à Monsieur [E] [N], lequel a établi un rapport en date du 21 février 2022 dont il ressort notamment que co