PS ctx protection soc 3, 31 janvier 2024 — 21/02954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02954 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXNX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02954 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXNX
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu en audience publique Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 novembre 2017 et en dernier lieu à compter du 22 juillet 2019. Elle a été indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) jusqu’au 30 juin 2020 au titre du risque maladie.
Par décision du 2 juin 2020, réceptionnée par Madame [J] le 6 juin 2020, la caisse a mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2020 au motif que son service médical avait rendu le 27 juillet 2020, un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail, estimant que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de cette date.
Par courrier du 22 juin 2020, l’assurée a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été effectuée par le docteur [O] qui, dans son rapport transmis le 30 décembre 2020, a estimé que l’état de santé de Madame [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2020.
Le 7 mai 2021, la caisse a notifié à Madame [J] un indu d’un montant de 3 958, 06 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort à compter du 1er juillet 2020.
Par lettre en date du 1er juin 2021, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 10 août 2021 mais n’y a pas répondu.
Compte tenu de ce rejet implicite, Madame [J] a, par courrier recommandé en date du 7 décembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juillet 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi, sollicité par le conseil de Madame [J] afin de produire des certificats médicaux comportant le motif de l’arrêt de travail, à l’audience du 13 décembre 2023.
A l’audience, Madame [J], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, à titre principal d’ordonner la prise en charge par la caisse des prolongations d’arrêt de travail dont elle a bénéficié jusqu’au 1er septembre 2022 et d’annuler l’indu de 3 958, 06 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la prise en charge de ses arrêts maladie.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle demande en tout état de cause au tribunal de condamner la caisse au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéficie de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce.
Elle fait valoir que la médecine du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son emploi, qu’elle a été déclarée invalide avec un taux compris entre 50 et 79% et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu’elle a finalement été déclarée inapte à tout poste par la médecine du travail le 16 septembre 2022 puis licenciée pour cette raison le 26 janvier 2023. Elle fait valoir que son arrêt de travail est justifié par un état dépressif en lien avec son endométriose.
En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel de la condamne