PCP JCP référé, 9 janvier 2024 — 23/08539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 09/01/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - M. [H]. [I]

Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2024 à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/08539 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNH

N° de MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 janvier 2024

DEMANDERESSE La Société Anonyme LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P0483

DÉFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 09 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08539 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 8 juin 2020, Monsieur [H] [I] a été employé comme gardien d'immeuble par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) qui a mis à sa disposition un logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 4].

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a notifié à Monsieur [H] [I] son licenciement pour faute grave par courrier du 5 avril 2023 et lui a demandé de libérer le logement pour le 4 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : - d'ordonner son expulsion sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - de dire n'y avoir lieu à application et, à défaut, supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - de condamner Monsieur [H] [I] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant mensuel de 321,07 euros majorée des charges locatives du 5 avril 2023 à la décision à intervenir, puis d’un montant mensuel de 1.170 euros majorée des charges locatives jusqu’à la restitution du logement, - de condamner Monsieur [H] [I] à payer, à titre de provision, la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts, - de condamner Monsieur [H] [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 20 novembre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assigné à étude, Monsieur [H] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour l’exposé des moyens à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril