18° chambre 2ème section, 31 janvier 2024 — 19/13574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me BEAUGRAND Me KABLA
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18° chambre 2ème section
N° RG 19/13574
N° Portalis 352J-W-B7D-CRFLW
N° MINUTE : 1
Assignation du : 21 Novembre 2019
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BALT (RCS Pontoise 812 715 605) [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0457
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI [Adresse 8] (RCS Pontoise 535 001 341) Monsieur [I] [T] Madame [S] [F] épouse [T] Tous demeurant au : [Adresse 3]
S.A.R.L. COPERNIC (RCS Paris 813 017 670) [Adresse 2] [Localité 6]
représentés par Me Sandra KABLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T14
Décision du 31 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 19/13574 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale COMPAGNIE, Premier Vice-Présidente Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Baudoin PETIT, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Mai 2023 tenue en audience publique devant Pascale COMPAGNIE et Lucie FONTANELLA, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 prorogé au 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de Lucie FONTANELLA
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [T], président de la SAS BALT, son épouse Madame [S] [F] et la SARL COPERNIC, dont ils étaient co-gérants, étaient tous trois membres du conseil d'administration de ladite société BALT et son « groupe opérationnel » selon ses statuts.
La SAS BALT a signé, dans le cadre d'un projet d'extension de son siège social, un bail commercial avec la S.C.I. SCI [Adresse 8] (la SCI [Adresse 8]), dont les associés sont les époux [T] et la SARL COPERNIC, portant sur des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 5]), pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2017 et moyennant un loyer annuel de 220 000 €.
La bailleresse était représentée à l'acte par Madame [S] [F] épouse [T] et la locataire par Monsieur [I] [T].
La SAS BALT a fait réaliser des travaux dans les lieux loués confiés à une société KRé.
Le 12 décembre 2018, le conseil d'administration de la SAS BALT a mis fin aux fonctions de président de Monsieur [T].
La SAS BALT n'a finalement pas occupé les locaux loués.
Le 12 septembre 2019, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail afin de règlement des loyers et charges du troisième trimestre 2019 d'un montant de 55 000 €.
Le 22 novembre 2019, elle lui a fait délivrer une assignation en référé aux fins d'acquisition de la clause résolutoire.
C'est dans ces conditions que par acte du 25 novembre 2019 la SAS BALT a fait assigner Monsieur [I] [T], son épouse Madame [S] [F], la SARL COPERNIC et la SCI [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par les époux [T] et la SARL COPERNIC ainsi que leur demande de mise hors de cause.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures du 12 avril 2022, la SAS BALT sollicite du tribunal de : -rejeter l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, À titre principal, -juger que le bail commercial du 28 décembre 2017 est nul pour fraude et le cas échéant pour dol en application des articles 1104, 1137 et 1138, -le cas échéant, juger ce bail inopposable à la SAS BALT, -à défaut, juger ou constater ce bail caduque en application de l'article 1186 du code civil, -ordonner la remise en état de la SAS BALT en l'état antérieur, -ordonner en conséquence à la SCI JOUFFROY la restitution des loyers, charges, travaux, frais payés par la SAS BALT, soit, sauf à parfaire, la somme de 790 080,06 €, -condamner in solidum les quatre défendeurs à lui payer la somme de 790 080,06 € à titre d'indemnité le cas échéant, -les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 50 000 € au titre de son préjudice extrapatrimonial avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, -assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances trimestrielles de loyers appelées depuis le 1er décembre 2017, À titre subsidiaire, - juger le bail du 28 décembre 2017 résilié à la date de délivrance de l'assignation, - condamner in solidum les quatre défendeurs à lui payer la somme de 840 080,06 € sauf à parfaire à titre d'indemnité avec intérêts au taux léga