PS élections pro, 6 février 2024 — 23/04071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :06.02.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 23/04071 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2W

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le 06 février 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. KORN FERRY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 06 février 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04071 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2W

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [Y] a été engagé le 2 novembre 2021, par contrat de travail écrit, comme « Team leader » ; le 31 octobre 2023, il était informé que la suppression de son poste était envisagée en raison du contexte économique défavorable et des résultats. Le même jour, les salariés étaient informés de la tenue du deuxième tour des élections professionnelles, le 14 novembre 2023, et de la possibilité de se porter candidat, jusqu'au 6 novembre 2023 à 14h. M. [Z] [Y] a présenté sa candidature le 8 novembre 2023 à 10h03. Le 16 novembre 2023, il informait la société du retrait de sa candidature.

Suivant requête reçue au greffe le 22 novembre 2023, la SARL Korn Ferry a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la candidature de M. [Z] [Y] aux élections professionnelles du CSE.

La société Korn Ferry soutient que le dépôt de la candidature de M. [Z] [Y], frauduleuse, doit être annulée.

MOTIFS

L’autorisation de licenciement est requise pendant 6 mois pour le candidat au premier ou au 2ème tour des élections du CSE, à partir de la publication des candidatures (article L 2411-7 du code du travail). Le retrait ultérieur d'une candidature aux élections professionnelles n'a pas d'incidence sur le bénéfice de la protection contre le licenciement.

La candidature de M. [Z] [Y] est postérieure à la date de limite de dépôt des candidatures, le 8 novembre 2023, puis retirée le 16 novembre 2023, à une date à laquelle il était informé de la suppression probable de son poste. Celle-ci a pour seul but de lui assurer une protection contre le licenciement ; elle est frauduleuse.

Pour ces raisons, sa désignation du 8 novembre 2023, en qualité de candidat aux élections du CSE, dont le deuxième tour a été fixé le 14 novembre 2023, au sein de la société Korn Ferry, ne peut qu’être annulée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

ANNULE sa désignation du 8 novembre 2023, par M. [Z] [Y], en qualité de candidat aux élections du CSE de la société Korn Ferry, dont le deuxième tour a été fixé le 14 novembre 2023 ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;

Le greffier,Le président