PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2024 — 23/07606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07606 - N° Portalis 352J-W-B7H-C233W

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024

DEMANDEURS Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1], Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, 18 Avenue de l’Opéra 75001 Paris, Toque A0883

DÉFENDEUR Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque B 716

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07606 - N° Portalis 352J-W-B7H-C233W

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11/09/2019, [W] [D] et [M] [C] a donné à bail à [L] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], bât A, 4ème étage, pour un loyer de 510 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 40 euros.

Le 10 janvier 2023, les bailleurs faisaient délivrer un congé pour vente à [L] [O], à effet au 10 septembre 2023.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 12554,51 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2023 délivré à étude, [W] [D] et [M] [C] ont fait assigner [L] [O].

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 20/09/2023.

A l'audience du 23 novembre 2023, les bailleurs, représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières écritures soutenues à l'audience, de voir : -constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; -valider le congé pour vente délivré le 10/01/2023 ; -juger que [L] [O] est désormais sans droit ni titre ; -ordonner l'expulsion de [L] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; -condamner [L] [O] au paiement d'une somme provisionnelle de 14900,59 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 1er novembre 2023, novembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux à compter de la délivrance de l'assignation ; -condamner le même au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et charges ; -condamner [L] [O] au paiement d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 11/07/2023.

Ils ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement sur 36 mois et s'opposent aux demandes de sursis à l'expulsion et de délais pour quitter les lieux.

[L] [O], représenté par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, de voir : -à titre principal : - accéder à sa demande de délais de paiement de la dette locative de 12554,51 euros selon les modalités suivantes : 348,72 euros sur une durée de 3 ans en sus du paiement du loyer et des charges mensuels ; - débouter les demandeurs de leur demande d'expulsion ; - qu'il soit fait sommation aux bailleurs de communiquer leurs avis d'impositions respectifs ; -à titre subsidiaire : qu'il soit sursis à l'expulsion jusqu'à ce que son relogement dans un logement social identique soit assuré en vertu des dispositions susvisées relatives au droit au logement opposable ; -à titre infiniment subsidiaire : qu'il soit sursis à l'expulsion pour une durée maximale autorisée de trois ans ; -en tout état de cause : débouter les demandeurs de toutes leurs plus amples demandes et condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier était produit aux demandeurs au cours des débats.

La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, la note en délibéré transmise le 19/01/2024 par le conseil des demandeurs sera écartée des débats, cet envoi après la clôture des débats n’ayant pas été autorisé par la juge des contentieux de la protection.

Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement