8ème chambre 2ème section, 25 janvier 2024 — 21/12325

Réouverture des débats Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/12325 N° Portalis 352J-W-B7F-CVGMP

N° MINUTE :

Assignation du :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024

DEMANDEURS

Monsieur [L] [I] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 11]

Madame [H] [M] [Adresse 10] [Localité 7]

Madame [X] [M] [Adresse 5] [Localité 9]

Madame [K] [M] [Adresse 2] [Localité 8]

Tous représentés par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0022

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet GERARD RIBEREAU, SARL [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Olivier PERRIN, Vice-Président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 28 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Janvier 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2021, M. [L] [I], Mme [Y] [R], Mme [H] [M], Mme [X] [M] et Mme [K] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Paris.

L'immeuble est soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic est le cabinet GERARD RIBEREAU.

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 20 juillet 2021 à la demande de deux copropriétaires souhaitant acheter les combles du bâtiment A en deux lots de 41 m², dont 12 m² habitables moyennant paiement d'un prix de 6.800 euros par lot. Cette assemblée générale a été effectuée par vidéoconférence et par correspondance en raison de la pandémie liée au covid.

Plusieurs résolutions ont été adoptées.

Les demandeurs se sont opposés à ces résolutions par la saisine de la juridiction, et ont notamment demandé l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2021, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action des demandeurs, faute de démontrer leur capacité et leur intérêt à agir, et de rejeter la demande de jonction de la présente instance avec deux autres procédures liées à des résolutions prises lors des assemblées générales de 2020 et de 2022.

Appelée à l'audience du 28 novembre 2023, l'affaire sur l'incident a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux moyens et prétentions des parties :

- « conclusions responsives d'incident n°3 » émanant de M. [L] [I], Mme [Y] [R], Mme [H] [M], Mme [X] [M] et Mme [K] [M] ;

- « conclusions d'incident n°4 » émanant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10].

MOTIFS

En premier lieu, en page 7 de ses « conclusions d'incident n°4 », dans la section intitulée « Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2021 », le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] affirme notamment que, par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action des demandeurs est irrecevable dans la mesure où ces derniers n'ont pas intérêt à agir.

Le syndicat des copropriétaires explique que les résolutions litigieuses concernaient l'autorisation donnée à M. [Z] [P] de se porter acquéreur de parties communes. Or selon le syndicat des copropriétaires, M. [P] n'est plus copropriétaire au sein de l'immeuble, ayant vendu ses lots à M. [D]. Faute d'être copropriétaire, les résolutions précitées n'ont plus d'objet et sont devenues caduques. Le syndicat des copropriétaires en déduit que les demandeurs n'ont plus d'intérêt à agir pour solliciter l'annulation des résolutions n°2 à 7 de l'assemblée générale du 20 juillet 2021.

Au soutien de ce moyen, le syndicat des copropriétaires fait état de la pièce n°3 de son dossier de plaidoirie, consistant en un « Pré-état date – Loi ALUR » du 14 février 2022, relatif à la « Mutation de lots de copropriété – Information des parties dans le cadre de la signature d'un avant-contrat ».

Cette pièce a été établie par le syndic dans le cadre de la préparation d'un avant-contrat, ce qui signifie que le contrat de vente, à la date du 14 février 2022, n'avait pas encore été conclu.

Il convient que le syndicat des copropriétaires, pour étayer en fait son moyen, verse aux débats la copie de l'acte de vente par lequel M. [P] aurait vendu ses lots à un tiers, ou du moins un document établi par le service de la publicité