PCP JCP ACR fond, 31 janvier 2024 — 23/06574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Félix AYINDA MAH à : Me Pauline DE LASTEYRIE

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Viviane RODRIGUES

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SZY

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024

DEMANDEURS Madame [O] [Y] [Adresse 1]

Monsieur [D] [Y] [Adresse 1]

représentés par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES S.A.R.L. BENSAI [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [X] [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SZY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2021, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y], ayant pour mandataire LA TOUR IMMO GESTION, ont consenti un bail d'habitation à la société BENSAI, sur des locaux situés [Adresse 3] – [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1950 euros, outre 200 euros de provisions sur charges.

Le contrat de bail stipule que Madame [T] [X] occupe le logement à titre de logement de fonction.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la société BENSAI un commandement de payer la somme principale de 4695,33 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la société BENSAI le 31 mars 2023.

Par courrier avec accusé de réception du 4 décembre 2022, la société BENSAI a donné congé du logement, pour le 31 décembre 2022.

Par acte du 26 décembre 2022, le commissaire de justice désigné pour effectuer l'état des lieux de sortie a dressé un procès-verbal de carence, indiquant que Madame [T] [X], encore présente dans les lieux, déclarait se maintenir dans les lieux et s'opposer à l'établissement d'un procès-verbal de constat des lieux contradictoire de sortie.

Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] ont ensuite fait assigner la société BENSAI et Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de : à titre principal, valider le congé du 4 décembre 2022 délivré par la société BENSAI,à titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,en tout état de cause :ordonner l'expulsion de la société BENSAI et de Madame [T] [X] et de tous occupants de leur chef, sans délai et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,ordonner qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meuble qu'il plaira aux requérants aux frais des défenderesses,condamner la société BENSAI à leur payer les sommes suivantes :20872,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 08 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, à compter du 09 juin 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter du jour de la signification de l'assignation,juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice INSEE des loyers,condamner solidairement la société BENSAI et Madame [T] [X] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,ordonner l'exécution provisoire du jugement. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023, pour être renvoyée au 30 novembre 2023.

A l'audience, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y], représentés par leur conseil, font viser des conclusions reprenant leurs demandes initiales, la dette étant actualisée à la somme de 32572,76 euros, arrêtée au 27 novembre 2023.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le congé délivré par la société BENSAI, locataire du bien, est valide, que les sommes visées au commandement n'ont pas été réglées dans un délai de deux mois, et que la résiliation est encourue pour non paiement des loyers. Ils ajoutent que le bail prévoit l'application de la loi de 1989 et que Madame [T] [X] a la qualité d'occupante du bien. Ils s'opp