Surendettement, 30 janvier 2024 — 23/00212
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 32] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 34]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00212 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQXI
N° MINUTE : 24/00058
DEMANDEUR: [K] [U]-[H] NE [U]
DEFENDEURS: Société [17] Société [26] Société [25] Société [22] Société [24] Société [21] S.A. [19] Société SIP [Localité 11] EST
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]-[H] NE [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [17] CHEZ [28] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante
Société [26] CHEZ [35] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante
Société [25] CHEZ [35] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante
Société [22] CHEZ [30] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante
Société [24] [20] [Adresse 23] [Localité 13] non comparante
Société [21] CHEZ [29] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante
S.A. [19] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante
Société SIP [Localité 11] EST [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière lors des débats: Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [U]-[H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] le 12/10/2022.
Par décision du 27/10/2022, la commission a déclaré le dossier de [K] [U]-[H] recevable.
Par décision du 12/01/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 43 mois, au taux de 0,77% pour des mensualités maximales de 4453 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [K] [U]-[H] le 20/02/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 09/03/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08/09/2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l’audience du 27/11/2023.
A l’audience du 27/11/2023, [K] [U]-[H], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande l’intégration de la dette locative dans la procédure de surendettement. Il indique que les revenus retenus pas la Commission prennent en compte son salaire augmenté des primes, qui sont pourtant variables. Il ajoute aider sa mère financière çà hauteur de 300 euros par mois. Il estime ne pas être en capacité de régler les mensualités prévues par la Commission, et demande la mise en place d’un plan avec des mensualités de 1300 euros, adaptées à sa réelle capacité de paiement. Il précise disposer d’actions sociales pouvant être liquidées.
La société [33], représentant de consorts [N], par courriel reçu au greffe le 22/11/2023 mis dans les débats, indique avoir une créance totale de 8844,53 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 20/02/2023 à [K] [U]-[H], qui l’a contestée le 09/03/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification des créances
Le débiteur sollicite l’intégration de la dette locative due à la société [33], représentant de consorts [N]. Cette dernière indique détenir une créance de 8844,53 euros arrêtée au 22/11/2023, et le débiteur confirme cette créance à l’audience.
Le débiteur sollicite l’intégration de la dette due à la société [19]. Il justifie d’un titre exécutoire du 03/10/2023 fixant sa dette à la somme de 10195,98 euros.
Par conséquent, ces créances seront ajoutées à l’état du passif du débiteur.