8ème chambre 1ère section, 6 février 2024 — 19/10317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 19/10317 N° Portalis 352J-W-B7D-CQTVR

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Août 2019

JUGEMENT rendu le 06 Février 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. BELLEVILLE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, la société MESSIEURS LANGLOIS et Cie [Adresse 1] [Localité 5]

non représenté

Monsieur [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0081 Décision du 06 Février 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/10317 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQTVR

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société CO LAM [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 mars 2018, la SCI Belleville a acquis les murs d'une boutique avec arrière-boutique au rez de chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et géré par le syndic, Messieurs Langlois et Cie.

Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, la SCI Belleville a donné à bail ses locaux à la société CO LAM pour une durée de 9 ans en vue de l'exploitation d'une activité de restauration sur place et à emporter.

La société CO LAM et la SCI Belleville ont tous deux pour actionnaires M. [C] [F] et son épouse Mme [Z] [T].

Au cours des travaux de réaménagement des locaux loués à la société CO LAM, M. [U], architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre, a constaté que M. [Y] [S], propriétaire du lot n°23 situé au 1er étage de l'immeuble au dessus de la boutique de la SCI Belleville,

avait effectué des travaux affectant les parties communes sans autorisation notamment en supprimant ou en rétrécissant le conduit permettant la ventilation de la boutique.

Soutenant que ses tentatives de résolution amiable du litige étaient restées sans effet, la SCI Belleville a fait assigner, par exploit d'huissier du 14 septembre 2018, devant le juge des référés M. [S] et le syndicat des copropriétaires aux fins essentielles d'obtenir la condamnation sous astreinte de M. [S] à effectuer les travaux de remise en état du conduit d'extraction, partie commune et à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du conduit.

M. [S] a alors fait réaliser des travaux par la société Artech suivant facture du 24 septembre 2018.

Le 26 octobre 2018, M. [N], architecte de l'immeuble, a effectué une visite sur place. Les pièces communiquées par M. [S] ne lui ont pas permis de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés.

Dans ces conditions, par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés a ordonné une consultation technique et désigné M. [W] [R] en qualité de consultant avec pour mission de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par M. [S].

M. [R] a remis son rapport de consultation le 13 mai 2019 lequel concluait à l'absence de conformité des travaux et à l'impossibilité pour le locataire d'exploiter son local en relevant la carence de M. [S] à fournir les documents réclamés.

Par acte du 14 août 2019, la SCI Belleville a fait assigner M. [Y] [S] en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état du conduit d'extraction et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire.

Par conclusions d'incident signifiées le 13 mars 2020, M. [S] a sollicité la désignation de M. [R] en qualité de consultant technique dans le cadre d'une consultation complémentaire aux fins d'examiner la conformité de ses travaux à l'aune des nouveaux éléments produits par la société Artech.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a désigné M. [R] avec pour mission d'analyser ses nouveaux éléments.

M. [R] a rendu son rapport le 9 juin 2021 concluant cette fois-ci à la conformité des travaux aux prescriptions de l'architecte de l'immeuble et aux règles de l'art.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 20 octobre 2022, l