PS élections pro, 31 janvier 2024 — 23/02807

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 31.01.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 23/02807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TID

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024

DEMANDEURS Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2136

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2136

DÉFENDEURS S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P075

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2024

Décision du 31 janvier 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TID

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J], salariés de la société [6], ont appris le 1er août 2023 que des élections professionnelles s'étaient tenues le 4 mai 2023 et que Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [X] avaient été élus.

Suivant requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 août 2023, Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] sollicitent : - l’annulation des élections des membres élus de l'ensemble du collège unique organisées au sein du restaurant [6] le 4 mai 2023, - de faire sommation au [6] de communiquer le rétro-planning des élections du CSE,l'information du personnel sur l'organisation des élections professionnelles,les invitations des organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral,le protocole d'accord préélectoral,l'affichage réglementaire des collèges et de la répartition des salariés hommes et femmes,l'information du personnel sur la date du 1er tour,les listes électorales,l'appel à candidature,la proclamation et la communication des résultats,le courrier à l'inspection du travail relatif à la transmission du procès-verbal des élections, - de faire sommation au [6] de communiquer le matériel de vote : les bulletins et les enveloppes utilisés,les bulletins nuls ou blanc,la liste de dépouillement,- en tout état de cause : de condamner solidairement Monsieur [N] et Monsieur [X] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, les requérants, la société [6], Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [X] ont été convoqués à l'audience du 24 octobre 2023 où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2023 puis du 12 janvier 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 12 janvier 2024, Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes principales et portent leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.

Ils font valoir qu'ils ont qualité à agir en qualité d'électeurs, qu'ils ne sont pas forclos en leurs demandes en l'absence de proclamation des résultats, le délai de contestation de quinze jours n'ayant jamais commencé à courir, que les élections sont frauduleuses, aucune information n'ayant été effectuée auprès du personnel, les procès-verbaux comprenant des anomalies, le monopole des organisations syndicales au premier tour n'ayant pas été respecté, la liste d'émargement ayant été falsifiée au niveau de son intitulé.

La société [6], représentée par son conseil, sollicite de : - déclarer l'action en contestation de Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] non prescrite et recevable, - prendre acte que la société s'associe pleinement aux prétentions de Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] tendant à annuler les élections professionnelles du 4 mai 2023, - annuler les élections professionnelles du 4 mai 2023 au sein de la société, - en tout état de cause condamner solidairement Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [X] à payer chacun la somme de 1.500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Monsieur [D] [N] a été mis à pied pour motif disciplinaire le 17 juillet 2023 puis a démissionné le 29 août 2023 et que le CSE a été mis en place par l'ancien directeur d'exploitation du restaurant, Monsieur [E] [F], licencié le 4 août 2023 et nouvel employeur de Monsieur [D] [N], à l'insu de la société, que les élections ne se sont pas réellement tenues, qu'elle ne peut donc fournir les documents réclamés par les requérants qui n'existent pas. Elle fait valoir que le délai de contestation n'a jamais couru faute de pro