PCP JCP ACR référé, 19 janvier 2024 — 23/07618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [Z] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236M
N° MINUTE : 23/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 janvier 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS prise en la personne de Maître Laurent ABSIL,avocat au barreau du Val de Marne, toque PC 001
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C236M
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 12 août 2011 modifié par avenant du 18 février 2014, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [H] et Monsieur [Y] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [M] [H] a donné congé lequel a été accepté par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer la somme principale de 4008,57 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [Z] le 7 mars 2023.
Par assignation du 29 août 2023, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4981,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4008,57 euros et de la signification de la décision pour le surplus,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 6 novembre 2023, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2023, s'élève désormais à 8380,26 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu.
Il est précisé que Monsieur [P] [J] muni d’un pouvoir à cet effet s’est présenté pour représenter Monsieur [Y] [Z].
Toutefois, seuls les parents et alliés en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus peuvent représenter les parties. Monsieur [Y] [Z] étant cousin par alliance de Monsieur [Y] [Z], il est parent par alliance de ce dernier au 4ème degré en ligne collatérale. En conséquence, il ne peut représenter Monsieur [Y] [Z] et il n’est donc pas tenu compte de ses observations.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande L'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d