3ème chambre 3ème section, 31 janvier 2024 — 22/10980
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Moreau-Margotin, vestiaire R156 Copie certifiée conforme délivrée à : . - Maître Pitoun, vestiaire T14
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3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTLF
N° MINUTE :
Assignation du : 05 et 25 août 2022
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
DEFENDERESSES
S.A.S. LES JARDINS D’ARCADIE [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.S. BRIDGE INVEST [Adresse 2] [Localité 5]
S.A.S. BRIDGE GROUPE [Adresse 2] [Localité 5]
représentées par Maître David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T14
Décision du 31 janvier 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 22/10980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTLF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur l’incident du 19 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 décembre 2023 puis prorogé au 31 janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 5 et 25 août 2022, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION a fait assigner la société LES JARDINS D’ARCADIE, la société BRIDGE INVEST et la société BRIDGE GROUPE devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LES JARDINS D’ARCADIE, la société BRIDGE INVEST et la société BRIDGE GROUPE demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER Les Jardins d’Arcadie Exploitation irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE en raison de la prescription ; DECLARER Les Jardins d’Arcadie Exploitation irrecevable en ses demandes à l’encontre de LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE faute de qualité et d’intérêt à agir ; DECLARER Les Jardins d’Arcadie Exploitation irrecevable en ses demandes à l’encontre de LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE au titre de la contrefaçon faute de justifier d’un usage sérieux de la marque ; CONDAMNER la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER non prescrite l’action en contrefaçon diligentée par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ; DECLARER non prescrite l’action en concurrence déloyale par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ; DECLARER la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION comme ayant bien qualité et intérêt pour agir à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ; JUGER que la société LES JARDINS D’ARCADIE justifie d’un usage sérieux de la marque française semi-figurative n°92442899 ; DECLARER par voie de conséquence la société LES JARDINS D’ARCADIE recevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ;
EN CONSEQUENCE : DEBOUTER les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST ET BRIDGE GROUPE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE à verser à la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de marque pour défaut d’usage sérieux
Aux termes de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la deman