PS ctx technique, 31 janvier 2024 — 19/02330

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître SIMORRE en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/02330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4BJ

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

07 Août 2018

AJ du TGI DE PARIS du 14 Juin 2019 N° 19/06410

JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante, assistée de Maître Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Sarah DOUDARD, avocat plaidant

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/06410 du 14/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Non représentée

Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4BJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BLOCH, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [P], née le 8 décembre 1973, exerçant la profession d'auxiliaire de vie au salaire de 1.300 €, a déclaré, le 6 juin 2015, deux maladies professionnelles entraînant, d'une part des séquelles chez un droitier présentant une épicondylite gauche traitée médicalement, consistant en la persistance de douleurs résiduelles et d'une limitation douloureuse de la flexion du coude, et, d'autre part, des séquelles chez un droitier présentant une tendinite de Quervain du poignet gauche traitée médicalement consistant en la persistance de douleur résiduelle lors de la flexion/ extension du poignet.

Elle a fait l'objet, pour la première, d'une consolidation à la date du 18 février 2016, date à laquelle il lui a été attribué un taux d'incapacité de 3%, notifié le 24 juillet 2018, entraînant le versement d'un capital de 979,36 €, et, pour la seconde, d'une consolidation à la date du 8 mars 2018, date à laquelle il lui a été attribué un taux d'incapacité de 2 %, notifié le 20 juillet 2018, entraînant le versement d'un capital de 670,20€. Madame [P] a formé deux recours, le 9 août 2018, estimant son incapacité permanente bien plus importante, soit un taux supérieur à 25% pour les deux poignets.

A l'audience, Madame [P] a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude le 24 janvier 2017. Elle ne travaille plus depuis, et a tenté des formations sans pouvoir retrouver d'emploi en raison de deux autres maladies professionnelles lui ayant octroyé un taux d'IPP global de 11%. Elle indique que sa situation s'est aggravée au niveau des épaules.

L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 5 % pour le coude et 5 % pour le poignet, soit 10 % au total, outre 2 % de taux professionnel, soit 12 % de taux global.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.

La requérante a comparu à l’audience et a sollicité l’entérinement du rapport déposé par l’expert

La CPAM n’est ni présente ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin expert a conclu à un taux de 5 % pour séquelles de l’épicondylite gauche, et 5 % pour la tendinite du poignet gauche, outre 2 % de coefficient professionnel pour un travailleur manuel.

La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.

En conséquence, il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 12 %.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE fondé le recours formé par Madame [P] contre la décision