Service des référés, 1 février 2024 — 23/59274

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUM

N° : 1/MC

Assignation du : 22 et 23 Novembre 2023

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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 01 février 2024

par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE

BUNGE SA [Adresse 1] [Adresse 1] - SUISSE

représentée par Maître Xavier DELPLANQUE DE MANDELO, avocat postulant au barreau de PARIS - #C0202 et par Maître Henry PAGE, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSES

CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS - #L0018 et par Maître Jacques PELLERIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. BZ GRAINS

Sur l’assignation (PV de signification) : [Adresse 5]

Sur les conclusions : [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0054

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 31 mars 2021 faisant référence aux conditions "INCOGRAIN 13" et "SYNACOMEX 2000", lesquelles contiennent toutes deux une clause compromissoire, la société Bunge [Localité 4] (Bunge) a vendu à la société française BZ Grains (BZ) 90.000 tonnes de blé à livrer en Algérie par trois navires.

Les autorités algériennes ont refusé l'importation du troisième chargement en raison de la découverte d’une carcasse de sanglier dans la cargaison.

Le 20 juin 2021, pour faire trancher le différend né de cet incident, Bunge a saisi la Chambre arbitrale internationale de Paris (la Chambre) d'une demande d'arbitrage contre BZ.

Le 18 mars 2022, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Chambre s’est déclaré compétent ; le 4 avril 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par Bunge contre cette sentence.

Le 11 juillet 2023, le président de la Chambre a fixé à une certaine somme le montant d’une provision complémentaire sur frais d’arbitrage à régler par Bunge ; le 4 octobre 2023, en l’absence de règlement, il a prononcé le retrait de la demande de Bunge.

Par exploits des 22 et 23 novembre 2023, Bunge a assigné la Chambre et BZ devant le juge d'appui.

Soutenant que les décisions d’augmentation de la provision pour frais et de retrait sont infondées et ont eu pour effet de la priver de son droit d’accès au tribunal arbitral, Bunge demande au juge d’appui d’ordonner à la Chambre de permettre la poursuite de l’arbitrage, subsidiairement d’ordonner l’intervention à la procédure des arbitres composant le tribunal, aux fins de constitution d’un tribunal arbitral ad hoc. En tout cas, elle réclame la condamnation de la Chambre et de BZ à lui payer chacune une indemnité de procédure de 15.000 €.

En défense, ayant précisé oralement ses prétentions, la Chambre arbitrale internationale de Paris conclut à l’annulation de l’assignation introductive d’instance, subsidiairement à l’incompétence du juge d’appui, à défaut à l’irrecevabilité de la demande comme n’entrant pas dans les pouvoirs de ce juge ; elle réclame une indemnité de procédure de 15.000 €.

BZ conclut au rejet des prétentions de Bunge et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 50.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la validité de l’assignation introductive d’instance

L’assignation introductive d’instance se présente comme délivrée en la forme des référés devant le juge d’appui du tribunal judiciaire de Paris.

Comme le relève à juste titre la Chambre, c’est depuis le 1er janvier 2020 selon la procédure accélérée au fond et non en la forme des référés que statue le juge d’appui ; toutefois, cette erreur ne constitue pas une irrégularité au sens de l’article 56 du code de procédure civile, au reste non invoqué.

D’autre part, contrairement à ce que soutient la Chambre, au regard de la rédaction de l’article 1459 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge d’appui est le président du tribunal judiciaire, aucune irrégularité ne peut non plus être tirée de ce que l’assignation introductive d’instance a pour objet de convoquer les parties défenderesses devant le juge d’appui plutôt que devant “le président du tribunal judiciaire, statuant en qualité de juge d’appui”.

La demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ne peut en conséquence qu’être écartée, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Il n’y a pas