PCP JCP référé, 31 janvier 2024 — 23/08553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 31/01/2024 à : - Me Ch. LASVERGNAS - Me A. CADORET
Copie exécutoire délivrée le : 31/01/2024 à : - Me Ch. LASVERGNAS La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/08553 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GO5
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024
DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière CHEKMAZAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Charles LASVERGNAS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0531, substitué par Me Mona SIF, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne CADORET, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1902
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08553 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GO5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2014, la SCI CHEKMAZAL, a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [O] [W] sur un appartement sis [Adresse 2] pour une durée de trois ans qui, à compter du 15 juillet 2017, s'est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la SCI CHEKMAZAL a fait délivrer à Madame [O] [W] un congé pour vente à effet au 14 juillet 2023, signifié à personne.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la SCI CHEKMAZAL a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 518,29 euros au titre de l'arriéré de charges locatives, - 1.045 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse, - 5.000 euros au titre du préjudice moral, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CHEKMAZAL expose, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'un congé pour vente a été valablement délivré à Madame [O] [W] et que, depuis le 14 juillet 2023, cette dernière est occupante sans droit ni titre. Dès lors, la requérante se dit fondée à solliciter l'expulsion de Madame [O] [W] en urgence, au regard de la situation des époux [U] qui sont en difficulté financière depuis l'arrêt-maladie de Madame [U] qui, atteinte d'une maladie dégénérative, ne peut plus exercer sa profession. Il est également réclamé, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le versement de la somme de 518,29 euros due au titre des charges impayées. Enfin, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 14 juillet 2023, il est sollicité sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1231-1 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de la SCI CHEKMAZAL, qui a souffert de l'attitude déloyale et dilatoire de la locataire.
Lors de l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI CHEKMAZAL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle se désiste de sa demande au titre des charges impayées, maintient le reste de ses demandes et sollicite le débouté des demandes formées par Madame [O] [W]. Oralement, elle forme une demande de validation du congé pour vente et précise qu'elle n'avait jamais été informée du mariage de la défenderesse justifiant, ainsi que le congé n'ait pas été délivré à son époux.
Madame [O] [W], représentée par son conseil, a également déposé des conclusions auxquelles elle s'est référée et aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la SCI CHEKMAZAL de l'ensemble de ses demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI CHEKMAZAL au paiement des sommes provisionnelles suivantes : -15.442,82 euros au titre de la réalisation de travaux ; - 224,40 euros au titre de la réalisation des travaux de réparation de la baie vitrée, - 3.000 euros au titre de son manquement à l'obligation de mise à disposition d'un logement conforme et de jouissance paisible, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [O] [W] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formées par la