PCP JCP ACR fond, 31 janvier 2024 — 23/08778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Stéphanie MOISSON

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Nathalie LAGREE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08778 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQQ

N° MINUTE : 9/2024

JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [T] [W] [Adresse 1]

comparant assisté de Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08778 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 décembre 2019, la société HENEO a donné à bail à Monsieur [T] [W] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle charges comprises de 518,69 euros.

Des redevances étant demeurés impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1097,20 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 aout 2022.

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir de Monsieur [T] [W], des occupants de son chef et de tous biens, sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers,condamner Monsieur [T] [W] à payer la somme de 1551,84 euros au titre des redevances impayées avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux,rejeter tous délais de grâce et dans l'hypothèse où ils seraient accordés suspendre les effets de la clause résolutoire,condamner Monsieur [T] [W] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle il a été donné lecture du diagnostic social et financier réalisé par les services de la préfecture.

La société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1818,35 euros selon décompte arrêté au 23 novembre 2023. La demanderesse a par ailleurs indiqué accepter le plan d'apurement proposé par le preneur.

Monsieur [T] [W], comparait assisté de son avocat. Il indique qu'il a réalisé deux versements qui n'apparaissent pas sur le décompte et que sa dette s'élève désormais à 788,35 euros. Il propose de régler 65 euros par mois pendant 12 mois pour solder la dette, et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise qu'il est étudiant en alternance et qu'il travaille le week-end.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2024.

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08778 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQQ

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de résidence

Le contrat de résidence liant Monsieur [T] [W] et la société HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Ainsi, en application de l'article R.633-3 du même code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois notamment en cas d'impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à