19ème chambre civile, 29 janvier 2024 — 22/01709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/01709

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 07 Janvier 2022

SC

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [M] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015584 du 18 Mai 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Patrice GAUD de l’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

Décision du 29 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/01709

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 janvier 2024, puis prorogé au 29 Janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant renouvellement du contrat « 2 roues » n° 3672850907 avec prise d’effet au 24 avril 2012, Madame [M] [G] a souscrit auprès de la société PACIFICA une garantie « Protection corporelle du conducteur », sas franchise, limite de garantie 1.000.000 euros.

Madame [M] [G], née le [Date naissance 3] 1963, a été victime le 23 juin 2012 à [Localité 9] (92), d’un accident de la circulation au cours duquel elle circulait en scooter et a percuté un véhicule par son avant sur son côté droit. Elle a déclaré que suite au choc, une partie de son scooter s’est détaché et est venu s’enfoncer dans sa cuisse droite, que son bras gauche s’est coincé entre les deux portières droites du véhicule et enfin elle s’est retrouvée au sol à quelques mètres de son scooter.

Le 24 juin 2012, le Docteur [R], chef de clinique à l'unité de chirurgie de la main et des nerfs périphériques, diagnostiquait: « AVP scooter, fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius gauche de type marginal antérieure, articulaire, déplacée associée à une fracture non déplacée de la base cinquième métacarpien gauche ainsi qu'une plaie de la face antérieure et proximale de la cuisse droite. Indication chirurgicale ».

Le 10 septembre 2012, le Docteur [P] évaluait une incapacité totale de travail de 45 jours à compter des faits.

La société PACIFICA, en qualité d’assureur garantie corporelle, a mis en place une expertise amiable et désigné le Docteur [V].

Le Docteur [V] a déposé son rapport le 17 mars 2014 dont les conclusions sont les suivantes : -Accident du 23 juin 2012, -Arrêt d’activités professionnelles du 23 juin 2012 au 30 novembre 2012, -DFTT du 23 juin 2012 au 26 juin 2012, -DFTP de Classe 3 du 27 juin 2012 au 27 août 2012, -DFTP de Classe 2 du 28 août 2012 au 28 août 2013, -DFTP de Classe 1 du 29 août 2013 au 31 décembre 2013, -Consolidation : 31 décembre 2013, -Souffrances endurées : 4/7, -Préjudice esthétique : 2/7, -DFP : 8%, -Retentissement professionnel : gêne sans impossibilité à la profession de maître d’hôtel, -Tierce personne : 4 heures par jour du 26 juin 2012 au 4 juillet 2012, 2 heures par jour du 5 juillet 2012 au 27 août 2012 ; 3 heures par semaine du 28 août 2012 au 31 décembre 2012, 1 heure par semaine du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Par ordonnance en date du 18 avril 2017, non produite par les parties, le juge des référés, saisi par Madame [M] [G] qui a assigné la CPAM de [Localité 11] et la société PACIFICA, a notamment désigné en qualité d'expert le docteur [B] [X].

Décision du 29 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/01709

Le Docteur [X] a déposé son rapport définitif le 24 mai 2019 au terme duquel il retient les conclusions définitives suivantes : -Consolidation : 1er juillet 2015, -Arrêt de travail du 23 juin 2012 au 31 décembre 2012, -DFTT du 23 juin 2012 au 23 juin 2012, le 10 août 2012, -DFTP 50% du 27 juin 2012 au 23 août 2012 (avec tierce personne de 3 heures par jour), -DFTP 30% du 24 août 2012 au 23 octobre 2012 (avec tierce personne de 2 heures par jour), -DFTP 15% du 24 octobre 2012 au 24 décembre 2012 (avec tierce personne de 4 heures par semaine), -DFTP 15% du 25 décembre 2012 au 1er juillet 2015, -Souffrances endurées : 4/7, -Préjudice esthétique temporaire : 2/7, -Préjudice esthétique permanent : 1/7, -DF