Surendettement, 30 janvier 2024 — 23/00476

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 43] [Localité 21] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 47]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7S

N° MINUTE : 24/00059

DEMANDEUR: [Y] [U]

DEFENDEURS: Société [36] Société [45] [Localité 49] Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX S.A. [30] Société [31] Etablissement public TRESORERIE [Localité 42] AMENDES 2EME DIVISION [O] [C] [K] Société CAF DE [Localité 42] Société [38] Société [37] Société [32] ([35]) Société [44] ([46]) Société [33] Société [39] Société [41] Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [U] [Adresse 14] [Localité 18] comparante en personne

DÉFENDEURS

Société [36] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 16] [Localité 9] non comparant

Société [45] [Localité 49] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 6] [Localité 17] non comparante

S.A. [30] [Adresse 7] [Localité 24] non comparante

Société [31] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 [Localité 22] non comparante

Etablissement public TRESORERIE [Localité 42] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 5] [Localité 18] non comparante

Madame [O] [C] [K] [Adresse 13] [Localité 25] non comparante

Société CAF DE [Localité 42] [Adresse 11] [Localité 20] non comparante

Société [38] [Adresse 23] [Localité 18] non comparante

Société [37] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 27] non comparante

Société [32] ([35]) [Adresse 10] [Localité 15] non comparante

Société [44] ([46]) Chez [31] [Adresse 28] [Localité 22] non comparante

Société [33] CHEZ [48] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante

Société [39] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 50] [Localité 12] non comparante

Société [41] CHEZ [31] [Adresse 28] [Localité 22] non comparante

Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD [Adresse 26] [Localité 19] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [U] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 42] le 02/03/2023.

Par décision du 16/03/2023, la commission a déclaré le dossier de [Y] [U] recevable.

Par décision du 15/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 25 mois, au taux de 2,06% pour des mensualités maximales de 1150 euros par mois.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Y] [U] le 24/06/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 15/07/2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27/11/2023, à laquelle l'affaire a été retenue.

[Y] [U], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Elle indique que son salaire a diminué depuis l’évaluation faite par la Commission, étant actuellement de 2280 euros puisqu’elle ne travaille plus de nuit. Elle estime ne pas être en capacité de régler les mensualités fixées par la Commission et sollicite des mensualités plus basses. Elle ajoute que sa situation professionnelle va évoluer en septembre 2024 avec son intégration en formation [40] en école d’infirmière.

Le SERVICE DE RECOUVREMENT AMIABLE DE LA VILLE DE [Localité 42] indique par courrier contradictoire reçu au greffe le 09/11/2023 avoir une créance totale de 5193,14 euros, dont seule la somme de 3182,63 euros est éligible à la procédure de surendettement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivant