PCP JCP ACR fond, 18 janvier 2024 — 23/06259

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [X] Monsieur [J] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe SIMONET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P7S

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024

DEMANDEUR

Société SCI DE DURAS MONTALIVET, sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Philippe SIMONET de la SELEURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0293

DÉFENDEURS

Madame [T] [X], [Adresse 3] - [Localité 4] comparante

Monsieur [J] [O], Dernier domicile connu - [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré.

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 26 octobre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P7S

Par acte de commissaire de justice du 11 et du 20 juillet 2023, la société civile immobilière a fait citer respectivement Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail,

- l'expulsion de Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] et des occupants de leur chef,

- la condamnation solidaire de Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 10 979, 20 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 544, 60 euros et de l’assignation pour le surplus, soit sur la somme de 10 434, 60 euros,

- la fixation de l'indemnité d'occupation due solidairement par les défendeurs à compter de la résiliation du bail au double du montant du loyer normalement exigible à défaut de résiliation,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement,

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 26 octobre 2023, la SCI DE DURAS MONTALIVET, par l’intermédiaire de son conseil, porte sa demande en paiement à la somme de 9385, 87 euros arrêtée à l'échéance d'octobre 2023 incluse, compte-tenu des indemnités d'occupation échues depuis l'arrêté de compte. Le conseil de la demanderesse, sollicité sur sa position quant à l’octroi de délais de paiement, a fait savoir qu’il souhaitait se rapprocher de sa cliente avant de se positionner. Il a été autorisé à donner sa position par note en délibéré autorisée et à communiquer cet information avant le 13 novembre.

Monsieur [J] [O], cité par procès-verbal de recherches selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Madame [T] [X] reconnaît le principe de la dette, sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et s'engage à verser l'arriéré locatif en un versement dans les semaines à venir en plus du loyer courant. Elle précise que ses ressources mensuelles lui permettent de vivre confortablement. Elle possède une société de tourisme médical et devrait avoir une rentrée d'argent à hauteur de 268 000 euros incessamment. Elle explique l'origine de la dette par des difficultés avec sa banque et l’accès à ses comptes, celle-ci ayant clôturé son compte ne lui permettant plus de régler ses créanciers. Elle a ouvert un compte en ligne qui n'autorise cependant pas les virements étrangers. Elle n'a pas de charges particulières.

Monsieur [O], son compagnon a quitté les lieux en 2016.

La note en délibéré autorisée n’est pas parvenue au tribunal dans les délais octroyés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le paiement et la résiliation :

Par acte sous seing privé du 4 novembre 2013, la SCI DE DURAS MONTALIVET a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] pour un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 3] et moyennant le paiement d'un loyer mensuel et de provisions de charges à l'origine de 1950 euros.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, lequel prévoit la solidarité des preneurs, indemnités d'occupation non comprises, - du décompte, - du commandement délivré le 3 février 2023, - de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 21 juillet 2023 (c'est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience), - la notification d'impayés à la CCAPEX réceptionnée le 6 février 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, il apparaît que la demande est recevable.

L'arriéré de loyers