PCP JCP fond, 31 janvier 2024 — 22/08128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Eva CHOURAQUI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre de PLATER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/08128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFDB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0058
DÉFENDERESSE Madame [F] [H] [P] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre de PLATER (SELAS PDP AVOCAT), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0395
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFDB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 septembre 1995, à effet au 30 septembre 1995, Madame [F] [P] a donné à bail à Madame [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]).
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022, Madame [F] [P] a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 29 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, Madame [Y] [K] a fait assigner Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise notifié le 8 mars 2022, - condamner Madame [F] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 3 février 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 novembre 2023.
A l'audience du 16 novembre 2023, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a demandé que l'exécution provisoire soit écartée en cas de validation du congé.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [K] conteste le caractère réel et sérieux de la reprise. Elle indique d'une part que depuis l'année 2016, Madame [F] [P] cherche à vendre l'appartement et que cette dernière avait d'ailleurs, à la précédente échéance du bail, délivré un congé pour vendre qui a été annulé par un jugement du juge des contentieux de la protection du 21 mai 2021. D'autre part elle souligne qu'il est mentionné au congé que la reprise bénéficiera à l'une ou l'autre de ses filles étudiante or Madame [F] [P] ne démontre pas, selon elle, la nécessité pour l'une d'elles de s'installer dans l'appartement.
Madame [F] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouter Madame [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, - valider le congé pour reprise, - ordonner l’expulsion de Madame [Y] [K] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte quotidienne de 50 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir, - dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivant du décret du 31 juillet 1992, - condamner Madame [Y] [K] à compter du 30 septembre 2022 au versement d'une indemnité quotidienne d'occupation correspondant, prorata temporis, au dernier loyer appelé outre les provisions sur charges soit 826,57 euros et 116 euros de provisions sur charges jusqu'à libération et restitution des lieux, - condamner Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétention, Madame [F] [P] précise que le congé pour vendre délivré en 2019, et annulé par le juge des contentieux de la protection, n'a pas été jugé frauduleux au regard du prix mentionné mais en l'absence de reproduction des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle expose que ses deux filles souhaitent prendre leur indépendance, qu'elles souhaitent résider toutes deux à [Localité 3] et que ce logement permettrait à [T] [N] de réduire son temps de trajet pour se rendre à l'université.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juge