PCP JCP ACR référé, 25 janvier 2024 — 23/07267

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKN

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDERESSE Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20 mars 2019, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2622, 62 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dire que le preneur devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance, - condamner Madame [K] [B] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés au 20 juin 2023, soit la somme de 3241, 57 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, [Localité 3] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 septembre 2022, et ce pendant plus de deux mois.

A l'audience du 15 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3441, 57 euros, selon décompte en date du 6 novembre 2023, octobre compris. La société bailleresse accepte la demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire, la locataire ayant repris le paiement des loyers courants, ce, d'autant plus qu'un FSL à hauteur de 2471 euros a été accordé le 20 avril 2023.

Madame [K] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré, expliquant qu'après une période de chômage, elle a retrouvé un emploi dans la vente pour un salaire de 1700 euros. Elle présente le lettre d'acceptation du FSL. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 13 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 3]