PCP JCP ACR référé, 25 janvier 2024 — 23/06190

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [G] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLE

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDERESSE Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2014, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a donné à bail à Madame [G] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 978,05 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 avril 2023.

Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Madame [G] [H] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 1784, 89 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme de 978, 05 et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 25 avril 2023, et ce pendant plus de deux mois.

A l'audience du 15 novembre 2023, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1381, 47 euros, selon décompte en date du 10 novembre 2023, octobre inclus. La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE précise que la locataire a repris le paiement du loyer courant mais s'oppose néanmoins aux délais et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [G] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 60 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique percevoir un salaire de 1500 euros en tant que responsable pédagogique dans une école d'ingénieurs. Le diagnostic social est lu au cours de l'audience. Un FSL est en cours, le bailleur ne répondant pas aux sollicitations.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 18 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06