18° chambre 2ème section, 31 janvier 2024 — 22/02908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me MARTIGNON Me MONGBO
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/02908
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHBF
N° MINUTE : 2
Assignation du : 25 Février 2022
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RCS Paris 552 032 708) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0354
DÉFENDERESSE
Madame [D] [W] veuve [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1711
Décision du 17 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/02908 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHBF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 prorogé au 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 janvier 2007, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], ci-après dénommée la " RIVP " a donné à bail, en renouvellement, à Monsieur et Madame [S], des locaux commerciaux sis au [Adresse 2], pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er avril 2003 avec échéance au 31 mars 2012. Le bail a été consenti pour l'exploitation d'une activité de blanchisserie, laverie automatique, nettoyage à sec et libre-service.
Par acte sous seing privé du 7 mai 2007, Madame et Monsieur [S] ont cédé à Monsieur [B] [G] leur fonds de commerce, en ce compris, le droit au bail des locaux pour le temps restant à courir.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2010, Monsieur [G] a cédé à Monsieur [N] son fonds de commerce, en ce compris, le droit au bail des locaux pour le temps restant à courir.
Depuis le 1er avril 2012, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, Monsieur [N] a cédé à Madame [W] [D] veuve [Z] (la défenderesse) son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail des locaux précités.
Par exploit du 25 juin 2021, la RIVP a fait signifier à Madame [W] veuve [Z], un congé avec refus de renouvellement du bail et paiement d'une indemnité d'éviction, à effet au 31 décembre 2021.
Par exploit introductif d'instance délivré le 8 octobre 2021, la RIVP a assigné Madame [W] veuve [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l'indemnité d'éviction, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le tribunal a désigné Monsieur [K] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 21 juillet 2022.
Par exploit d'huissier du 25 février 2022, la RIVP a assigné Madame [W] veuve [Z] en fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 15 600 euros et de l'indemnité d'occupation à la somme de 18 570 euros HT / HC par an à compter du 1er janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, la RIVP demande au tribunal judiciaire de Paris de : -La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; -Débouter Madame [W] veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; -Fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 23 800 euros HT / HC par an ; -Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 9144 euros HT / HC par an, à compter du 1er janvier 2022 ; -Condamner Madame [W] veuve [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la RIVP énonce : -Que l'indemnité accessoire de frais de réemploi doit être écartée au motif que Madame [W] veuve [Z] n'a pas manifesté sa volonté d'exploiter une nouvelle laverie ; pour les mêmes raisons, elle ne pourrait non plus prétendre au versement d'une indemnisation au titre des frais de réinstallation ; -Que les frais de déménagement sont inexistants en cas de perte du fonds de commerce dans l'hypothèse d'un bail commercial ; que dans l'hypothèse d'un transfert, l'expert les estime à 7400 euros, mais les arrondit à 8000 euros, arrondi qui n'est pas justifié ; -Qu'aucun local n'ayant été proposé au jour des conclusions, il convient de considérer que l'éviction de Madame [W] veuve [Z] entraînera une perte du fonds de commerce et qu'il convient donc de retenir cette