PS ctx technique, 31 janvier 2024 — 19/02846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02846 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5MV
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
22 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [S] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante, assistée de Monsieur [V] [M] (son fils)
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée
Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02846 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BLOCH, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [S], née le 13 novembre 1956, exerçant la profession de commis de cuisine au salaire mensuel de 1.200 €, a déclaré une maladie professionnelle, le 21 février 2014 consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par décision en date du 1er février 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d'incapacité de 3 % à la date de consolidation du 26 janvier 2018, entraînant le versement d’un capital de 976,36 €.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 11 mai 2018, et envoyée datée du 22 avril 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que les lésions dues à cette maladie professionnelle évoluent encore.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 1er février 2023.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 10 %, dont 2 % de coefficient de synergie.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Le requérant sollicite l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
La CPAM n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 8 % pour séquelles douloureuses et fonctionnelles légères de 5 mouvements sur 6 de l’épaule gauche non dominante.
Le barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail/maladies professionnelles propose un taux de 10 % pour la limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Le médecin expert a retenu un taux de 10 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, outre un taux de synergie de 2%.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de fixer le taux d’incapacité à 10 %.
En conséquence, il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 10 %.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la nature et le montant de la prestation générée par ce taux, étant cependant rappelé qu’un taux supérieur ou égal à 10 % génère le versement d’une rente et non d’un capital.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [S] contre la décision de la CPAM 93 en date du 1er février 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 3 %,
FIXE à 10 % à la date du 26 janvier 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madamme [S] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2014,
DIT que la CPAM 93 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvie