PCP JCP requêtes, 31 janvier 2024 — 23/07284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/07284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YPW

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YPW

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 3 juillet 2022 avec prise d’effet à la même date, Monsieur [N] [B] a conclu un bail mobilité pour une durée de 10 mois avec le propriétaire, Monsieur [F] [M], afin de résider dans un appartement meublé à usage d'habitation de 25m2, situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 980 euros, outre un forfait mensuel de charges de 100 euros.

Suite à son emménagement dans l’appartement, Monsieur [B] a sollicité des informations, par courriel en date du 18 juillet 2022, notamment sur le loyer hors charges (980 euros) qui lui apparaissait supérieur au montant du loyer de référence majoré.

Par courriel de réponse en date du 19 juillet 2022, Monsieur [M] a expliqué que la somme de 980 euros était en réalité le montant du loyer qu’il fallait comprendre « charges incluses » (97 euros), auquel était intégré un complément de loyer de 75,50 euros justifié selon lui par la qualité des équipements et la proximité du Sacré-Cœur. Il précisait ainsi que le loyer inscrit au bail de 980 euros se composait du loyer de référence majoré de 807,50 euros, auquel s’ajoutaient un montant de charges de 97 euros et le complément de loyer de 75,50 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2023, Monsieur [B] a informé Monsieur [M] qu’il donnait congé et quittait le logement le 9 avril 2023.

Souhaitant contesté le montant du complément de loyer appliqué pendant la période de la location, Monsieur [B] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter de trouver un accord avec Monsieur [M].

Par bulletin de non-conciliation daté du 6 septembre 2023, Madame [E] [Z], conciliatrice de justice de Paris, précisait, après avoir convoqué les parties, que toute conciliation a été impossible en l’absence du défendeur.

C’est dans ces conditions que Monsieur [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris par voie de requête reçue au greffe le 12 septembre 2023 afin d’attraire Monsieur [F] [M] et de le voir condamner au remboursement de la somme de 1552,50 euros correspondant au complément de loyer appliqué au cours des 9 mois de location.

Régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2023, les parties étaient présentes, ont déposés des conclusions écrites visées par le greffe et ont exposé oralement leurs arguments et moyens.

Monsieur [B] a affiné ses demandes en confirmant sa demande relative à la condamnation à la restitution du complément de loyer indu pour un montant de 1552,50 euros, et en sollicitant une condamnation au paiement de 500 euros de dommages et intérêts. Il a précisé en outre avoir porté plainte pour « faux et usage de faux » en soutenant que Monsieur [M] a produit aux débats un faux bail dans lequel il aurait rajouté, notamment en sa page 3, les mentions initialement manquantes relatives au loyer de référence majoré et au complément de loyer. Il a précisé que le bail signé entre les parties était bien un bail mobilité, aux dispositions dérogatoires à celles d’un bail meublé classique, dont aucune clause ne contenait les informations requises concernant le loyer de références majoré et le complément de loyer. Ce manquement fonderait ainsi sa demande en remboursement.

Monsieur [M], qui affirme ne pas avoir produit un faux contrat aux débats, a conclu à ce que ce que le bail signé entre les parties n’était pas un bail mobilité du fait du défaut de mention du motif d’un tel bail (article 25-12 et article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989) mais un bail meublé de droit commun, que le requérant n’a ainsi pas respecté la procédure concernant la contestation du complément de loyer en omettant de saisir la commission de conciliation dans les 3 mois à compter de la signature dudit bail. Par conséquent, Monsieur [M] a soutenu que le requérant n’était plus dans les délais légaux pour contester le complément de loyer, a sollicité à ce que ce dernier soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à 600 euros de dommages et intérêts ainsi que 250 euros au titre de l’article 700 du CPC.

L'affaire a été m