PS ctx protection soc 2, 1 février 2024 — 22/00606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître NICOLAS en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKQJ
N° MINUTE :
Requête du :
07 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [5]- SELARL [Z] [6] [Adresse 2] [Localité 3] (LA REUNION) Représenté par Maître Marie NICOLAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant; substitué par Maître Colette LEVY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE C.G.S.S REUNION POLE EXPERTISE JURIDIQUE RECOUVREMENT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Monsieur [C] [Y] ( Inspecteur Contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Madame GOSSELIN, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 05 octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 prorogé au 01 Février 2024. Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKQJ
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 31 octobre 2018, monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal de Saint Denis de la Réunion pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR), rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 juillet 2018 pour un montant de 38 082,00 euros portant sur des cotisations et contributions travailleur indépendant au titre de périodes allant de 2015 à 2018.
Par jugement du 25 novembre 2020 le tribunal de Saint Denis de la Réunion s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
Le 27 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de monsieur [Z] caduque.
Monsieur [Z] a déposé une requête en relèvement de caducité.
La CGSSR demande au tribunal de juger la convocation au tribunal régulière et de déclarer irrecevable la requête de monsieur [Z] et à titre subsidiaire de valider la mise en demeure, de condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 32 463 euros.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Monsieur [Z], qui exerce la profession d’avocat près la Cour d’appel de Saint Denis, ne conteste pas son affiliation à la CGSSR, soutenant respecter ses obligations déclaratives et le paiement de ses cotisations.
La CGSSR lui a adressé une mise en demeure datée du 5 juillet 2018 pour un montant de 38 082,00 euros portant sur des cotisations et contributions travailleur indépendant au titre de périodes allant de 2015 à 2018 dont il soutient qu’elle n’était pas régulière.
A la suite du renvoi de cette contestation par le tribunal de Saint Denis de la Réunion au profit du tribunal de Paris, l’affaire a été fixée devant le tribunal de Paris.
Le demandeur n’ayant pas comparu le tribunal a rendu le 27 janvier 2022 une ordonnance de caducité.
Celui-ci a formé une demande de rétractation de la décision de caducité.
Il soutient que la convocation devant le tribunal était irrégulière au motif que le signataire n’avait pas pouvoir de signer en son nom.
Pour autant il ne rapporte pas la preuve que l’accusé de réception a été signé par un tiers, ni d’ailleurs si tel était le cas que celui-ci n’avait pas pouvoir de réceptionner le pli.
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Or en l’espèce le tribunal a renvoyé cette affaire à l’audience du 7 juillet 2022 au 05 janvier 2023 faisant de la sorte droit à la requête de monsieur [Z].
En conséquence il y a lieu d’examiner l’affaire au fond monsieur [Z] prétendant que la mise en demeure ne respecte pas le formalisme réglementaire.
L’article R244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapporte ».
Le tribunal constate que la mise en demeure précise qu’elle fait suite au défaut de paiement d’un certain nombre de cotisations sociale à savoir maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle, et distingue le montant des cotisations et celui des majorations de retard ; elle mentionne les périodes concernées à savoir du 1er trimestre 2015 au2ème trimestre 2018 et le montant dû pour chaque période tant en cotisations qu’en maj