PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2024 — 23/07794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P4
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024
DEMANDERESSE Association CLJT, [Adresse 1], représentée par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque R0028
DÉFENDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P4
EXPOSE DU LITIGE
L'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES (le CLJT) a donné en location à [D] [C], le logement 424 du foyer CLJT [Adresse 3] sis [Adresse 3], à compter du 09/05/2022 par contrat de séjour du même jour.
La redevance initiale mensuelle était de 599,50 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs relances, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 07/04/2023 pour un arriéré de 1975,85 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22/09/2023 à étude, l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES a fait assigner [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, statuant en référé, aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire au 7 mai 2023 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d'hébergement de [D] [C] ; -constater par conséquence que [D] [C] est sans droit ni titre d'occupation de la chambre 424 qu'il occupe au CLJT [Adresse 3] depuis le 7 mai 2023, terme du préavis de résiliation ; -prononcer l'expulsion de [D] [C] de la chambre 424 qu'il occupe au [Adresse 3], et de toute personne présente de son chef, dès signification du jugement à intervenir, sans aucun autre délai et au besoin avec l'assistance de la force publique ; -le condamner à lui payer la somme de 2342,35 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse ; -le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 615 euros ; -le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer et d'exécution forcée.
A l'audience du 23 novembre 2023, l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Il s'oppose à la demande de délais pour quitter les lieux, il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. [D] [C], comparant en personne, sollicite des délais de paiement et des délais de 2 ou 3 mois pour quitter les lieux. Il explique n'avoir aucune ressource, vouloir initier les démarches pour percevoir le RSA et affirme avoir refusé la proposition de relogement du CLJT car il se trouvait à 3 heures de route de son ancien emploi.
La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [D] [C] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour
Aux termes de l'article 1103 du