PCP JCP fond, 31 janvier 2024 — 22/08639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Michel SEPTIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléonore DANIAULT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/08639 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ3S
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDERESSE Madame [X] [F] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0691
DÉFENDERESSES - Madame [P] [W] veuve [O], demeurant [Adresse 1] - Madame [A] [O] divorcée [H], demeurant [Adresse 4] - Madame [Z] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 3] - Madame [G] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 6] -ALLEMAGNE
tous représentés par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B282
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08639 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ3S
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 juin 1976, Madame [E] [O] a donné à bail à Madame [X] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Plusieurs baux, portant sur les mêmes locaux, ont été signés successivement par Madame [E] [O] et Madame [X] [F] : le 6 janvier 1984, le 20 février 1990, le 2 janvier 1993, le 28 décembre 1995.
Mesdames [P] [W] veuve [O], [A] [O] divorcée [H], [Z] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [M] (l'indivision [O]) viennent aux droits de Madame [E] [O].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, Mesdames [P] [W] veuve [O], [A] [O] divorcée [H], [Z] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [M] ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 31 décembre 2022 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 3, du 12 et du 13 octobre 2022, Madame [X] [F] a fait assigner Mesdames [P] [W] veuve [O], [A] [O] divorcée [H], [Z] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - prononcer la nullité du congé, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 3 février 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 16 novembre 2023.
A l'audience du 16 novembre 2023, Madame [X] [F], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a maintenu les demandes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [F] expose qu'elle est entrée dans les lieux avant le 23 décembre 1986, l'immeuble a été construit avant le 1er septembre 1948 et que le local est situé à [Localité 5], qu'en conséquence la loi du 1er septembre 1948 doit s’appliquer et que le congé délivré ne respecte pas les dispositions de cette loi. A titre subsidiaire, elle soulève plusieurs moyens de nullité du congé : elle soutient que Madame [G] [O] épouse [M] n'a pas transmis sa véritable adresse ce qui lui cause grief en la privant de la possibilité de se manifester à une des indivisaires pour accepter l'offre faite dans le congé pour vente, elle ajoute que le congé comprend des mentions inexactes s'agissant de la date du bail, et de la description des lieux. Elle relève, enfin que la nullité du congé est encourue du fait de l'absence de proposition de relogement et souligne avoir effectué des démarches pour tenter de se reloger.
Mesdames [P] [W] veuve [O], [A] [O] divorcée [H], [Z] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [M], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont elles ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elles ont sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [X] [F] et demandent au juge, à titre reconventionnel, de : - valider le congé pour reprise, - ordonner l’expulsion de Madame [X] [F] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, - condamner Madame [X] [F] au versement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, soit la somme mensuelle de 506,65 euros et ce jusqu'à libération et restitution des lieux, - condamner Madame [X] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé pour vendre du 30 mai 2022.
Au soutien de leurs prétentions, l'indivision [O] conteste l'application de la loi du 1er septembre 1948, elle reconnaît que le premier contrat de bail du 16 juin 1976 était bien soumis à la loi du 1er septembre 1948 mais elle souligne que Mada