18° chambre 2ème section, 31 janvier 2024 — 23/00468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me PITOUN Me ELBERG Mr [Y]
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/00468
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU5W
N° MINUTE : 1
Assignation du : 28 Décembre 2022
MÉDIATION
[M] [Y] [Adresse 8] [Localité 7] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PETIT MAILLOT [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Sébastien PITOUN de la SELARL SEBASTIEN PITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1592
DÉFENDERESSE
S.A. GÉNÉRALI VIE [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation délivrée le 28 décembre 2022 par la S.A.R.L. LE PETIT MAILLOT, locataire, à la S.A. GÉNÉRALI VIE, propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], donnés à bail suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2008 à la société PDG HAUSSMANN à laquelle vient aux droits la S.A.R.L. LE PETIT MAILLOT suite à une cession du fonds de commerce de restaurant en date du 27 décembre 2019, aux fins de voir condamner la bailleresse à lui restituer des sommes qu'elle estime avoir été indûment versées (loyers et complément de dépôt de garantie du fait d'une révision erronée du loyer, charges indûment perçues) ;
Vu le congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2021 délivré par la S.A. GÉNÉRALI VIE à la locataire et la procédure aux fins de fixation du loyer de renouvellement en cours devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, indépendante de la présente instance ;
Vu les observations des conseils des parties en date du 24 janvier 2024 donnant leur accord pour la mise en place d'une médiation judiciaire ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa missio