PCP JCP ACR référé, 31 janvier 2024 — 23/06622

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [B] [I] épouse [C] à : Madame [X] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TA7

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2024

DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT - OPH [Adresse 2]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES Madame [B] [I] épouse [C] [Adresse 1]

comparante

Madame [X] [I] [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TA7

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2012, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [B] [I] et Madame [X] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 599,34 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3220,73 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [B] [I] et Madame [X] [I] le 9 mars 2023.

Par assignations du 26 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] et Madame [X] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3392,55 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle les conclusions du diagnostic ont été lues.

[Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2023, s'élève désormais à 2998,93 euros. [Localité 3] HABITAT OPH considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [B] [I] comparait en personne. Elle reconnait le principe et le montant de la dette, et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle précise que la dette a pour origine des saisies importantes sur salaire et indique qu’elle perçoit environ 3000 euros de revenus.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [X] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TA7

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bailL'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés peut, sur le fondement de ce texte, mais sans que soit à