PCP JCP ACR fond, 30 janvier 2024 — 23/07517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07517 - N° Portalis 352J-W-B7H-C225Z
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2024
DEMANDEUR Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Cyril DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue Saint Nicolas 75012 Paris, Toque A0060
DÉFENDEUR Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07517 - N° Portalis 352J-W-B7H-C225Z
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mai 2015, [M] [R] a donné à bail à [U] [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer de 370 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 100 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1060,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 délivré à étude, [M] [R] a fait assigner [U] [B] aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce même motif et très subsidiairement valider le congé pour motif sérieux et légitime délivré le 26/04/2023 et prononcer le non renouvellement du bail au 14 mai 2024 ; en conséquence, -ordonner l'expulsion de [U] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte journalière équivalente à trois fois le loyer journalier en cours à la date de départ ; -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [U] [B] ; -condamner [U] [B] au paiement d'une somme de 2603,92 euros à parfaire, montant des loyers impayés arrêtés au 1er juillet 2023, avec intérêts légaux à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 1146,41 euros et à compter de l'assignation pour le surplus; -condamner le même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 27 juin 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et des charges augmenté d'une indemnité égale à 20% des sommes dues ; -condamner le même au paiement de 520,78 euros, à parfaire, à titre de clause pénale prévue par le bail ; -condamner [U] [B] au paiement d'une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de courriers recommandés, le coût du commandement de payer et les frais d'huissier ainsi que ceux de la présente assignation.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 27/07/2023.
A l'audience du 23 novembre 2023, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 3648 euros, novembre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes.
Bien que régulièrement avisé, [U] [B] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au greffe.
La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur, personne privée, justifie avoir dénoncé l'assignation au préfet de [Localité 3] deux mois avant l'audience le 27/07/2023. Son action est recevable.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 26/04/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[U] [B] n'ayant pas