Service des référés, 29 janvier 2024 — 23/53044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/53044 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLLW

N° : 1

Assignation du : 22 Mars 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2024

par Claire ISRAEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Z] Via Alessandro Pestalozza 7 20131 MILAN / ITALIE

Madame [I] [T] épouse [Z] Via Alessandro Pestalozza 7 20131 MILAN / ITALIE

représentés par Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocats au barreau de PARIS - #D1484

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES STUDIOS PARISIENS 8, Cité d’Hauteville 75010 PARIS

représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS - #G0243

DÉBATS

A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Claire ISRAEL, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 30 janvier 2012, M. [W] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont acquis un local commercial situé 10 Cité d’Hauteville à Paris 10ème, occupé par la société d’exploitation des studios parisiens (la société SESP) en exécution d’un bail conclu le 1er octobre 2000.

Par actes des 3 et 7 août 2012, les époux [Z] ont assigné la société SESP devant le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial à ses torts exclusifs, notamment au motif de la violation de la clause relative à la destination des lieux.

Par acte du 10 octobre 2014, la société SESP a fait assigner les époux [Z] aux fins d’opposition à leur refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction.

A l’issue d’une mesure de médiation, les parties ont signé un protocole transactionnel à effet à compter du 1er janvier 2015 aux termes duquel la société SESP était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2019, « date à laquelle les parties ont convenu de la résiliation automatique du bail sans préavis ni notification préalable » et s’engageait en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date à verser aux bailleurs une indemnité d'occupation de 4 000 euros hors taxes et hors charges.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2022, le conseil des époux [Z] a mis la société SESP en demeure de quitter les lieux sous quinze jours et de laisser accès aux locaux en outre occupés illégitimement par elle au sous-sol pour permettre à GRDF de réaliser des travaux de mise en conformité de la conduite de gaz.

Par acte du 22 mars 2023, les époux [Z] ont fait assigner la société SESP devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir constater que le bail du 1er octobre 2000 est résilié, ordonner l’expulsion de la société SESP à défaut de libération volontaire des lieux sous un mois et condamner la société SESP au paiement de l’indemnité d'occupation non perçue.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, successivement à l’audience du 27 avril 2023, du 17 juillet 2023 et du 23 octobre 2023.

A l’audience du 26 décembre 2023, les époux [Z] ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues oralement, par lesquelles ils demandent au juge des référés de : Déclarer que le bail du 1er octobre 2000 est résilié d’un commun accord entre les parties à compter du 31 décembre 2019, Condamner la SESP et tous occupants de son chef à quitter les lieux sous un mois compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, Ordonner l’expulsion de la SESP et tous occupants de son chef, à défaut de libération des lieux dans ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner à titre provisionnel la SESP à verser la somme de 27 000 euros hors charges et hors taxes aux consorts [Z] au titre de l’indemnité d'occupation non perçue avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, Condamner la SESP à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SESP aux dépens. Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er, ils font essentiellement valoir qu’il n’est pas contestable que la société SESP s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux après la résiliation automatique du bail le 31 décembre 2019, de sorte qu’il doit lui être ordonné de quitter les lieux en application du protocole transactionnel du 1er janvier 2015 qui est clair, précis et dénué de toute ambiguïté. En réponse aux moyens soulevés en défense ils soutiennent que la société SESP ne peut invoquer la requalification du protocole transactionnel en bail commercial, une telle action étant en tout état de cause prescrite en application de l’article L.145-60 du code de commerce, que l’absence de mention « bon pour transaction et désistement d’instance et d’action » n’est pas exigée pour la validité du protoco