PCP JCP fond, 31 janvier 2024 — 22/10052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuel PARDO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine SADKOWSKI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/10052 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWUJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDEUR Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS) représenté par Me Martine SADKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2040
DÉFENDERESSE Madame [K] [I] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/10052 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWUJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 mars 2013, Madame [D] [V], aux droits de laquelle vient Monsieur [W] [V], a donné à bail à Monsieur [X] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Monsieur [X] [I] a, le 13 novembre 2019, donné congé de l'appartement toujours occupé par sa fille, Madame [K] [I], à effet au 13 février 2020.
Par jugement du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a notamment : - constaté la régularité du congé donné par Monsieur [X] [I], - ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [I] et de tout occupant de son chef et notamment de Madame [K] [I], - condamné Monsieur [X] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation, - dit que Madame [K] [I] devra garantir la condamnation de Monsieur [X] [I] au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 août 2020 jusqu'à la libération effective des lieux par elle.
Madame [K] [I] a été expulsée de l’appartement le 4 juin 2021.
Monsieur [X] [I] est décédé le 12 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Monsieur [W] [V] a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [X] [I] et d'occupante principale des lieux depuis l'origine à lui payer les sommes suivantes : - 70 801,40 euros assorti des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 7 février 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 novembre 2023.
A l'audience du 16 novembre 2023, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de débouter Madame [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, maintient les demandes formulées dans l'assignation et souhaite que lui soit donné acte de la volonté de Madame [K] [I] de payer la somme de 900 euros au titre des frais de nettoyage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [V] évoque un défaut d'entretien du locataire et de son occupante ayant généré d'importantes dégradations dans l'appartement et chiffre son préjudice à la somme de 17 901,40 euros à laquelle s'ajoute la somme de 900 euros de frais de nettoyage. Il sollicite également la réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de vendre son bien au prix du marché du fait des dégradations par l'allocation de la somme de 52 000 euros.
Madame [K] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [V] et qu'il soit dit et jugé qu'elle s'engage à payer la somme de 900 euros au titre des frais de nettoyage, débarras et autres mise en déchetterie des encombrants. Elle demande enfin que Monsieur [W] [V] soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [I] soutient que Monsieur [W] [V] ne justifie pas des sommes réclamées au titre des réparations locatives. Elle conteste par ailleurs que la baisse du prix de vente soit une conséquence de l'état de l'appartement au regard notamment des anomalies relevées par les diagnostics techniques mentionnés dans les actes de ventes et de l'absence de diagnostic technique global concernant les parties communes.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été