PCP JCP référé, 18 janvier 2024 — 23/08885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 18/01/2024 à : - Me S. REGNAULT - Mme [B] [U]
Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : - Me S. REGNAULT
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/08885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7K
N° de MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE La FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien REGNAULT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
DÉFENDERESSE Madame [B], [X] [U] - nom d’usage : [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 6 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7K
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2009, la FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS a donné à bail d'habitation à Madame [B] [F] un appartement situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 911,57 euros révisable annuellement outre les charges de 53,36 euros.
Le 12 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à Madame [B] [F] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 5.195,25 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par lettre reçue le 15 mai 2023, Madame [B] [F] a donné congé de l'appartement avec un préavis d'un mois. La locataire s'est maintenue dans les lieux et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023 a demandé l'annulation de son congé.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS a fait assigner en référé Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de : - validation du congé de la locataire au 15 juin 2023, - l’expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamnation par provision de Madame [B] [F] au paiement de la somme de 12.324,78 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges en sus, indexée sur l'indice INSEE de référence des loyers en cas d'évolution à la hausse si l'occupation devait se prolonger de plus d'un an, - condamnation de Madame [B] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 21 novembre 2023, la FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, donné son accord pour un apurement échelonné de sa créance et s'est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux.
Madame [B] [F], comparante en personne, n’a pas contesté avoir donné congé de son appartement, ni le montant de l'arriéré locatif, mais a demandé un délai jusqu'à fin mai 2024 pour pouvoir se reloger ainsi que des délais de paiement pour apurer sa dette.
Elle expose être comédienne, percevoir le RSA, avoir rencontré d'importantes difficultés personnelles ayant conduit à son hospitalisation pendant plusieurs mois et être actuellement suivie par une assistante sociale.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le congé délivré par la preneuse et ses conséquences
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est acquis que l'occupation de locaux, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie pour y mettre fin que soit ordonnée une mesure d'expulsion.
En application des dispositions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
Il résulte de ces dispositions qu