PCP JCP ACR référé, 29 janvier 2024 — 23/03099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [F] Monsieur [A] [R] Monsieur [S] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lauren SIGLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/03099 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRRB
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 06 OCTOBRE 2023 PROROGÉE EN DATE DU 29 JANVIER 2024
DEMANDERESSE La SCI MILLY dont le siège social est situé [Adresse 1] PARIS ayant pour représentant CDC HABITAT, société d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, membre de NMCG Association d’avocats,A.A.R.P.I.vestiaire L0007
DÉFENDEURS Monsieur [Y] [F] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
Monsieur [A] [R] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03099 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRRB
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juillet 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2019, la SCI MACDONALD LOGEMENTS LOCATIFS, aux droits de laquelle vient la SCI MILLY, a donné à bail à Messieurs [Y] [F], [J] [E] [D] et [K] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] et une place de parking n°136 situé au sous-sol de l'immeuble moyennant un loyer mensuel de 1 916,94 euros outre 271 euros de provision sur charges et 50,98 euros pour la place de parking.
À la suite du congé des locataires reçu par courrier le 4 avril 2022 s'agissant de Monsieur [K] [X] et par courriers reçus le 5 mai 2022 s'agissant de Messieurs [J] [E] [D] et [Y] [F], ce dernier ayant ensuite demandé à ce qu'il n'en soit pas tenu compte, un avenant a été signé le 21 octobre 2022 à effet au 1er juillet 2022 transférant le bail à Messieurs [Y] [F], [A] [R] et [S] [L].
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, la SCI MILLY a fait délivrer à Messieurs [Y] [F], [A] [R] et [S] [L] un commandement de payer la somme principale de 10 349,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre inclus en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Soutenant le caractère infructueux du commandement de payer, la SCI MILLY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, par actes de commissaire de justice du 17 mars 2023, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des preneurs et les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 6 826,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2023 avec intérêts de droit à compter de la présente instance, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI MILLY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 4 272,58 euros arrêtée à juillet 2023 inclus. Elle s'en est en outre rapportée s'agissant de l'octroi de délais de paiement.
Messieurs [Y] [F] et [A] [R], comparants en personne, ont contesté le montant des sommes réclamées, le premier indiquant qu'à la suite de son congé et en l'absence de réponse à sa demande d'annulation, il n'avait pas occupé le logement en juin 2022, le second soulignant être locataire depuis seulement le 1er juillet 2022 et ils ont tous les deux sollicité un délai de six mois pour apurer l'arriéré.
Assigné à étude, Monsieur [S] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 octobre 2023 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un d