Ordonnance, 8 février 2024 — 23-20.497

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-20.497 Demandeur(s) : la société M+ matériaux (MPPI) Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : M. [J] et autres Ordonnance : 50234 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société M+ matériaux (MPPI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], dont un établissement secondaire est situé [Adresse 8], a formé un pourvoi le 29 août 2023 contre le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ au service des impôts des particuliers de Nîmes Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 14], 4°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 15], 5°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Union matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ au service de gestion comptable de [Localité 17], dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 12], 10°/ à la société Intrum corporate, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Intrum (anciennement dénommée Intrum justitia), dont le siège était [Adresse 11], [Adresse 13], 11°/ à la société Samse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 16], le 8 février 2024