Ordonnance, 8 février 2024 — 23-15.108
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 avril 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a l'encontre de l'arret rendu le 10 fevrier 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero X 23-15.108.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 23-15.108 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France Défendeur : la société [1] et autres Requête n° : 1015/23 Ordonnance n° : 90157 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 avril 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-15.108 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution au titre du principal. Seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine