Ordonnance, 8 février 2024 — 23-14.057
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 mars 2023 par Mme [I] [X] epouse [N] a l'encontre de l'arret rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-14.057.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-14.057 Demandeur : Mme [X] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile de France Requête n° : 1011/23 Ordonnance n° : 90164 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [X] épouse [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mars 2023 par Mme [I] [X] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-14.057 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi bénéficie de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 16 mars 2023, et dispose de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine