Ordonnance, 8 février 2024 — 23-15.194
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 23-15.194 Demandeur : M. [E] Défendeur : la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] Requête n° : 1020/23 Ordonnance n° : 90175 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse de crédit mutuel [Adresse 1], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [E], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 octobre 2023 par laquelle la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-15.194 formé le 28 avril 2023 par M. [W] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse de crédit mutuel [Adresse 1] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [E] à lui payer la somme de 234 113,09 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 novembre 2016. Si M. [E], demandeur au pourvoi, fait état pour s'opposer à la demande d'une insuffisance de ressources, force est de constater qu'il dispose d'un revenu d'environ 92 000 euros (en 2022). Dans ces conditions, à supposer qu'il ne soit pas en mesure de s'acquitter immédiatement et intégralement de sa dette, notamment en raison de la dette fiscale d'un montant de 152 894 euros qu'il invoque, il n'établit pas l'impossibilité d'une exécution partielle, à hauteur de ses possibilités, ni les conséquences manifestement excessives qui en résulteraient. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-15.194 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine