Ordonnance, 8 février 2024 — 23-15.799
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 mai 2023 par la societe Exotic Market a l'encontre de l'arret rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistree sous le numero Y 23-15.799.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-15.799 Demandeur : la société Exotic Market Défendeur : M. [N] Requête n° : 992/23 Ordonnance n° : 90177 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [N], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Exotic Market, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 octobre 2023 par laquelle M. [C] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mai 2023 par la société Exotic Market à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-15.799 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [N] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes, a notamment, ordonné l'Eurl Exotic Market à lui payer la somme de 11 8010,04 euros à titre de rappel de salaires et celle 1 181 euros au titre du solde des congés payés avec intérêts à taux légal à compter du 25 mai 2020. Il résulte des pièces versées aux débats que l'Eurl Exotic Market se trouve dans l'incapacité financière et économique d'exécuter les causes de l'arrêt ayant du notamment fermé l'établissement secondaire dans lequel était employé M. [N], et qu'il supporte les charges de fonctionnement de son établissement principal ; dans ce contexte, l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle a par ailleurs manifesté une volonté d'exécution des condamnations mises à sa charge en proposant un paiement échelonné, qui n'a pas été accepté. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine