Troisième chambre civile, 8 février 2024 — 22-18.015
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° M 22-18.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, société anonyme à conseil d'administration, venant aux droits de la SAFER du Languedoc-Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-18.015 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], 3°/ au groupement foncier agricole du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Domaine de l'Epanchoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur ad hoc du [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [D] et du groupement foncier agricole du [Adresse 7], de la SCP Bénabent, avocat de la société Domaine de l'Epanchoir, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2022), le 14 décembre 2010, M. [M], gérant du groupement foncier agricole du [Adresse 7] (le GFA), a conclu avec la société [Adresse 5] une promesse synallagmatique de vente portant sur diverses parcelles. 2. Le 27 avril 2011, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, venant aux droits de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la SAFER), a exercé son droit de préemption. 3. M. [D], associé au sein du GFA, a saisi un tribunal de grande instance en annulation du compromis de vente du 14 décembre 2010 et de la préemption subséquente faite par la SAFER. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SAFER fait grief à l'arrêt d'annuler la promesse de vente conclue le 14 décembre 2010, et de prononcer l'annulation de la décision de préemption, alors : « 1°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce les parties s'accordaient pour considérer que l'objet social du [Adresse 7] autorisait la vente d'immeubles par le gérant, le litige portant uniquement sur la question de savoir si la vente du 14 décembre 2010 avait ou non pour objet l'intégralité du patrimoine immobilier du GFA ; qu'en retenant, pour annuler le compromis de vente, que l'objet social du [Adresse 7] se limitait à l'acquisition et la gestion par tous moyens d'un patrimoine immobilier agricole à l'exclusion de la vente d'immeubles, quand il était admis par toutes les parties, dont M. [D] et le GFA du [Adresse 7], que l'objet social du [Adresse 7] autorisait la vente d'immeubles, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, provoqué les explications des parties ; qu'en se fondant d'office, pour annuler le compromis de vente du 14 décembre 2010, sur le moyen pris de ce que l'objet social du GFA du [Adresse 7] n'autoriserait pas la vente d'immeubles, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que l'objet social d'une société civile désignant une activité par son genre, sans exclure expressément la vente d'immeubles lui appartenant, autorise la vente d'immeubles par le gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le [Adresse 7] avait pour objet statutaire "la mise en valeur, la gestion et l'administration des immeubles à destination agricole qui seront ci-après apportés à la société, l'achat et la location