Chambre commerciale, 7 février 2024 — 22-17.887
Texte intégral
COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 70 FS-D Pourvoi n° X 22-17.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 1°/ La société Ménager en défauts d'aspects-distribution (MDA distribution), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MDA distribution, 3°/ la société MJ Synergie,société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MDA distribution, ont formé le pourvoi n° X 22-17.887 contre l'arrêt n° RG 21/05608 rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Ménager en défauts d'aspects-distribution (MDA distribution), de la société Jérôme Allais, ès qualités, et de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société La Banque postale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Bélaval, MM. Riffaud, Bedouet, Mme Schmidt, conseillers, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2022), le 2 avril 2020, la société Ménager en défauts d'aspects - distribution (MDA distribution) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, les sociétés FHB et AJ Partenaires étant désignées administrateurs judiciaires, et les sociétés Jérôme Allais et MJ Synergie désignées mandataires judiciaires. La société débitrice a fait l'objet d'un plan de sauvegarde le 15 décembre 2020. 2. La société La Banque postale (la banque), qui avait consenti, le 22 novembre 2017, un prêt contenant une clause de majoration d'intérêts pour toute somme non payée à sa date d'exigibilité, a déclaré à la procédure une créance constituée du capital restant dû et des intérêts à échoir, en ce comprise la majoration. Cette créance a été contestée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société MDA distribution et ses mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour son montant déclaré, alors : « 1°/ que toute stipulation d'un contrat de prêt impliquant l'aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde et en l'absence de toute défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations au jour du jugement d'ouverture ne saurait produire d'effets, de sorte que ces frais supplémentaires ne peuvent être inscrits au passif du débiteur sous sauvegarde ; qu'il en est ainsi de la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l'emprunteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard et en l'absence de défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles au jour du jugement d'ouverture ; qu'en affirmant que "la banque est fondée à voir inscrire au passif de la société MDA Distribution sa créance principale de 678 248 euros non discutée en appel, avec le taux contractuel majoré de 3,35 % l'an", au motif que le principe d'interdiction de payer les créances antérieures édicté par l'article L. 622-7 du code de commerce ne s'opposait pas à ce que les intérêts de retard continuent à courir, de sorte qu'ils devaient être déclarés en même temps que le principal en tant qu'intérêts à échoir, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en l'absence d'exigibilité du prêt ou de défaillance de la société MDA Distribution antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la majoration des intérêts de retard déclarée par La Banque postale ayant pour seule cause l'application du principe d'interdiction des paiements des créances antérieures, qu