Chambre commerciale, 7 février 2024 — 22-23.288
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° T 22-23.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 La Société européenne de commercialisation (SEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 22-23.288 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [M], mandataire judiciaire, dont le domicile professionnel est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Stream, 2°/ à Mme [O] [M], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], prise en son nom personnel, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Société européenne de commercialisation (SEC), les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], prise en son nom personnel, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 septembre 2022), la société Autodom services (la société Autodom) a donné en location quatre véhicules à la société Jet Stream. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, Mme [M] étant désignée mandataire judiciaire, puis le 30 mars 2010, en liquidation judiciaire, Mme [M] étant désignée liquidateur. 2. Le liquidateur a fait procéder à l'enlèvement et au gardiennage des quatre véhicules. Par une lettre recommandée adressée au liquidateur le 20 mai 2010, la société Autodom a fait valoir son droit de propriété et demandé au liquidateur les modalités de la restitution des véhicules ainsi que l'organisation d'un constat contradictoire de leur état. Le 7 juin suivant, le liquidateur a acquiescé à la demande en précisant que les frais d'enlèvement et de gardiennage seraient à la charge de la société Autodom, qui a refusé de les payer. 3. Le 23 juillet 2010, la société Autodom a présenté une requête au juge-commissaire en vue de faire commettre un expert à l'effet de constater contradictoirement l'état des véhicules, d'ordonner leur restitution et de dire que les frais de gardiennage seraient à la charge du liquidateur. En application de l'article R. 621-21 du code de commerce, la société Autodom a saisi le tribunal de la procédure et formulé les mêmes demandes qui ont été rejetées par un jugement du 16 janvier 2012, puis par un arrêt confirmatif du 21 novembre 2012 qui a été partiellement cassé (Com., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.550, Bull. 2015, IV, n° 3). Par un arrêt du 31 janvier 2017, la cour de renvoi a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit que Mme [M], ès qualités, devait, sans délai, procéder à la restitution des véhicules, aux frais de la procédure collective, dans les locaux de la Société européenne de commercialisation (la société SEC), venant aux droits de la société Autodom, et que l'ensemble des frais concernant la conservation et la restitution des véhicules engagés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire devaient être intégralement laissés à la charge de la procédure collective. En exécution de cet arrêt, les véhicules ont été restitués à la société SEC le 24 mai 2017. 4. Par un acte du 26 octobre 2018, la société SEC a assigné en responsabilité le liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société SEC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée contre Mme [M], alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance de la faute ; que lorsqu'il est demandé réparation des préjudices causés par les manquements d'un liquidateur judiciaire qui a refusé de restituer des biens appartenant au revendiquant faute pour ce dernier d'acquitter les frais d'enlèvement et de gardiennage de ces biens, le dommage causé par la faute du liquidateur judiciaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice qui retient que le revendiquant n'avait pas à supporter ces fr