Chambre commerciale, 7 février 2024 — 22-18.828
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° V 22-18.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Eurepi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-18.828 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Urios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société GMS meunerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [T] & associés mandataires judiciaires, en la personne de Mme [K] [T] et M. [F] [X], en qualité de liquidateur judiciaire, 3°/ à la société [T] & associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GMS meunerie, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurepi, de la SCP Duhamel, avocat de la société Urios, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Eurepi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GMS meunerie et la société [T] & associés mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2022), les 18 juillet 2017, 7 décembre 2017 et 29 juin 2018, la société GMS meunerie, qui a pour activité l'industrie et le commerce de la minoterie, et l'un de ses fournisseurs, la société Eurepi, ont conclu avec la société Urios, qui a pour activité le recouvrement, la gestion, le conseil en gestion de créances et en informations économiques et commerciales, des contrats ayant pour objet de garantir 90 % du montant hors taxe des factures émises par la société Eurepi, dans les limites respectives de 2 000 000 euros pendant une période de 12 mois, 350 000 euros pendant une durée de 7 mois et 2 000 000 euros pendant une période de 12 mois. 3. La société GMS meunerie a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 7 janvier 2019. 4. La société Urios ayant refusé de payer à la société Eurepi la somme de 2 019 898 euros au titre de créances impayées par la société GMS meunerie, la société Eurepi l'a assignée en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société Urios fait grief à l'arrêt de constater que la résiliation, à son initiative, du contrat conclu avec les sociétés GMS meunerie et Eurepi le 29 juin 2018 était fautive et de la condamner à payer à la société Eurepi la somme de 520 497 euros, alors : « 1°/ que l'article 4-1 des conditions particulières des contrats des 18 juillet 2017, 7 décembre 2017 et 29 juin 2018 stipule que ‘‘si une ou plusieurs factures ne sont pas intégralement payées 45 jours après leur échéance initiale de paiement, l'entreprise signataire doit dans les quinze jours suivants, adresser son dossier à Urios par LRAR'', ce dont il résulte un délai de forclusion pour la mise en uvre de la garantie de la société Urios soixante jours après le délai initial de paiement d'une facture non-réglée ; que la société Urios faisait valoir que la société Eurepi n'avait pas respecté les délais de paiement contractuellement prévus en s'appuyant sur un tableau récapitulatif de l'écart entre la date d'échéance et le délai de paiement pour quinze factures, ce dont il résultait que les sommes réclamées au titre de la garantie par la société Eurepi étaient inexigibles ; qu'en écartant ce moyen aux motifs que ‘‘l'écart reproché le 12 octobre 2018 par la société Urios concerne seize factures. Il existe en réalité une compensation entre le délai de -15 jours pour 9 factures et de +16 jours pour cinq factures et de +15 jours pour une 16 e facture'', tandis que les conditions particulières des c