Chambre commerciale, 7 février 2024 — 22-21.418

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° K 22-21.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Serval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.418 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lactalis ingrédients, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Serval, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lactalis ingrédients, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juin 2022), le 28 juin 2017, à la suite d'un différend, la société Lactalis ingrédients (la société Lactalis), négociant en produits laitiers, a conclu avec la société Serval, qui produit et commercialise des aliments pour le bétail, un protocole d'accord transactionnel prévoyant la livraison par la première à la seconde d'une certaine quantité de poudre de lactosérum doux au prix déjà payé par compensation. Etait annexée à ce protocole une fiche technique, dite RC 20, précisant les caractéristiques du produit. 2. Le 5 février 2019, après avoir refusé de prendre livraison des produits en invoquant la présence de perméat, la société Serval a assigné la société Lactalis en remboursement du produit litigieux et paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Serval fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Lactalis en remboursement d'une commande non livrée payée par compensation et en paiement de dommages et intérêts, alors « qu'en constatant que le produit commandé était dénommé poudre de lactosérum doux de mélange de vache/brebis/chèvre sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, outre la prétendue conformité des qualités nutritionnelles du produit, au regard de sa teneur en azote, à celui commandé, en présence de perméat, la marchandise devait être dénommée "préparation à base de lactosérum" de sorte qu'elle n'était pas conforme à la chose commandée - du lactosérum -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 5. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6. Pour rejeter les demandes de la société Serval, l'arrêt, après avoir relevé que la société Serval savait que le taux contractuel indiqué sur la fiche technique de la société Lactalis était le taux de matière azotée totale et non le taux de protéines vraies, retient que le défaut de conformité du produit proposé à la livraison par la société Lactalis n'est pas établi. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le produit proposé à la livraison par la société Lactalis, qui comportait une adjonction de perméat, constituait ou non du lactoserum au sens de la convention entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La société Serval fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des conclusions qui leur sont soumises ; que, pour refuser de se prononcer sur les questions relatives à la conformité du produit au codex alimentarius, aux règlements européens, à sa dénomination, l'arrêt attaqué a prétexté que l'acheteur n'en tirait aucune conséquence juridique précise et qu'il n'avait jamais fondé son refus d'exécution sur le non-respect de la réglement