Chambre commerciale, 7 février 2024 — 23-19.029

qpcother Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. COUR DE CASSATION SH ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 7 février 2024 NON-LIEU A RENVOI M. VIGNEAU, président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° J 23-19.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024 Par deux mémoires spéciaux présentés le 27 novembre 2023, 1°/ la société de droit allemand Liebherr Werk Biberach GmbH, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), 2°/ la société Liebherr distribution et services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Liebherr grues à tour par fusion-absorption, 3°/ la société HEXAGOne services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 1140 et 1141) à l'occasion du pourvoi n° J 23-19.029 formé contre l'arrêt n° RG 21/06078 rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 - section 2), dans une instance l'opposant à : 1°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ancien dirigeant de la société As Pro Bat [N], 2°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], commissaire-priseur judiciaire, 3°/ la société As Pro Bat [N], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], société placée en liquidation judiciaire, 4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 7], mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [W] [C], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société As Pro Bat [N], venant aux droits de la société MJ Valem, représentée par M. [V] [X]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société de droit allemand Liebherr Werk Biberach GmbH et des sociétés Liebherr distribution et services France et HEXAGOne services France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société As Pro Bat [N] était locataire de deux grues appartenant à la société de droit allemand Liebherr Werk Biberach GmbH, dont l'agent commercial en France était la société Liebherr grues à tour, aux droits de laquelle vient la société Liebherr distribution et services France. 2. Par jugement du 10 mai 2021, la société As Pro Bat [N] a été mise en liquidation judiciaire. Les grues à tour ont été cédées à la société Hexagone avec effet au 1er septembre 2021. 3. Le 2 novembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société As Pro Bat [N] a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à vendre les deux grues à tour aux enchères publiques. 4. Par un arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques des deux grues, et a condamné sous astreinte la société Hexagone à les restituer. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt du 25 mai 2023, les sociétés Liebherr Werk Biberach GmbH, Liebherr distribution et services France, venant aux droits de la société Liebherr grues à tour, et HEXAGOne services France ont, par deux mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : 1°/ « Les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du code de commerce, telles qu'interprétées par une jurisprudence établie, sont-elles contraires à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles font peser sur le propriétaire d'un bien meuble, que le débiteur en liquidation judiciaire détient à titre précaire en vertu d'un contrat non publié, l'obligation de présenter une demande en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective, sous la seule réserve d'une impossibilité d'agir, et en ce qu'elles sanctionnent le non-respect de ce délai par l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, de telle sorte que le bien est alors affecté au gage commun des créanciers et peut faire l'objet d'une cessio