5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 février 2024 — 23/00646
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S. TRANSOFICO
copie exécutoire
le 07 février 2024
à
Me DAMAY
Me BERTOLOTTI
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00646 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00173)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 28 Septembre 1963 à [Localité 16] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMEE
S.A.S. TRANSOFICO
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [P] [T] indique que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [T] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M], né le 28 septembre 1963, a été embauché à compter du 3 octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sotrapid en qualité de conducteur routier-livreur de marchandises.
Le 1er janvier 2019, le contrat de travail a été transféré à la société Sotrabéton devenue Transofico (la société ou l'employeur).
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires.
Par courrier du 7 janvier 2021, la société Transofico a informé M. [M] de la modification de son lieu de prise de fonction à compter du 24 mars 2021.
Par courrier du 19 janvier 2021, le salarié a refusé cette modification.
Par courrier du 22 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 2021 en vue de son éventuel licenciement.
Le 9 avril 2021, il a été licencié pour faute.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 7 juillet 2021.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil a :
dit que le licenciement de M. [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la rupture du contrat de travail n'avait pas de caractère brutal et vexatoire ;
débouté M. [M] de ses demandes de se voir payer les sommes de :
- 15 010 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 004 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents ;
- 4 000 euros au titre du caractère brutal et vexatoires de la rupture du contrat de travail;
- 5 000 euros au titre de la privation de congés payés, droit fondamental au repos ;
- 535 euros de rappel de prime d'ancienneté outre 53,50 euros de congés payés afférents ;
condamné la société Transofico à payer à M. [M] les sommes suivantes:
- 240 euros au titre de la prime BPE et 24 euros de congés payés afférents ;
- 3 002 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des temps de pause et des amplitudes maximales de travail ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la délivrance par l'employeur d'un bulletin de salaire conforme au jugement ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision sur toutes les condamnations en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification jugement.
M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que son licenciement n'avait pas de caractère brutal et vexatoire ;
- l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du licenciement brutal et vexatoire, du préavis et de l'indemnité compensa