5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 février 2024 — 23/00994

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. M & MERCIER

C/

[T]

copie exécutoire

le 07 février 2024

à

Me THIEFFINE

Me CREPIN

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

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N° RG 23/00994 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWE6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 17 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 21/00059)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. M & MERCIER

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS,

Représentée par Me CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

Madame [W] [T]

née le 28 Août 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-

FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

La société M & Mercier (la société ou l'employeur) est spécialisée dans la fabrication de différents articles de quincaillerie notamment pour le bâtiment et l'ameublement. Elle applique la convention collective nationale non étendue de la métallurgie du Vimeu.

Elle emploie moins de 11 salariés.

Elle a embauché Mme [T] le 1er mars 1993, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière sur machine.

Le 15 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Elle a déclaré une maladie professionnelle prise en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 décembre 2019. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 26 novembre 2019

Après étude de poste et avis du médecin du travail, Mme [T] a repris son activité professionnelle le 1er mars 2020 en mi-temps thérapeutique jusqu'au début du confinement imposé par le gouvernement à la suite de l'épidémie de la Covid19.

Elle a repris le travail le 1er septembre 2020.

Le 7 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 16 septembre suivant puis a été licenciée pour motif économique le 29 septembre. N'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu à l'issue du préavis le 29 décembre 2020.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant victime de discrimination, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 septembre 2021, lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a :

- Dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

- Condamné la S.A.S. M & Mercier à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 4 800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique,

- 24 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la S.A.S. M & Mercier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société aux dépens.

La société M&M Mercier, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, demande à la cour, outre des demandes de « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement, de juger Mme [T] irrecevable sinon mal fondée en ses demandes, l'en débouter et la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a