CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024 — 21/01989
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01989 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIZ
S.A.R.L. SIR
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir
c/
Madame [T] [S]
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2021 (R.G. n°F 19/00920) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2021,
APPELANTES :
SARL Sir, en plan de redressement, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 448 396 325
SELARL Ekip', en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir dont le siège sis [Adresse 1]
N° SIRET : 453 211 393
représentées par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
Madame [T] [S]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
UNÉDIC délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude - CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X] épouse [S], née en 1972, a été engagée en qualité d'ouvrière retoucheuse par la société Exmes Création, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 1997, contrat transféré ensuite à la SARL Modern Styles en avril 1999 avant d'être de nouveau transféré en juillet 2005 à la société SIR.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989.
Le 11 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société Modern Style à verser à Mme [S] diverses sommes notamment au titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 12 mars au 31 août 2018.
Dans l'intervalle, le conseil de prud'hommes, statuant le 17 mai 2018 en référé, a déclaré irrecevables les demandes de la salariée dirigées à l'encontre de la société tendant à sa condamnation à lui verser un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées entre 1999 et 2001.
Lors de la visite de reprise du 3 septembre 2018, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre datée du 15 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, en vue de son licenciement, fixé au 24 octobre 2018.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2018.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 21 ans et 9 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.498,47 euros et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SIR et a nommé la SELARL Christophe Mandon aux fonctions de mandataire judiciaire.
Soutenant avoir été victime, à titre principal, de harcèlement moral et à défaut, d'exécution déloyale du contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités de ces chefs, Mme [S] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 5 mars 2021, a :
- dit nul le licenciement de Mme [S] en application des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail,
- condamné la société SIR à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20.000 euros