CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024 — 21/01989

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01989 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIZ

S.A.R.L. SIR

S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir

c/

Madame [T] [S]

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2021 (R.G. n°F 19/00920) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2021,

APPELANTES :

SARL Sir, en plan de redressement, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 448 396 325

SELARL Ekip', en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir dont le siège sis [Adresse 1]

N° SIRET : 453 211 393

représentées par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

Madame [T] [S]

née le 13 Mars 1972 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

UNÉDIC délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude - CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [X] épouse [S], née en 1972, a été engagée en qualité d'ouvrière retoucheuse par la société Exmes Création, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 1997, contrat transféré ensuite à la SARL Modern Styles en avril 1999 avant d'être de nouveau transféré en juillet 2005 à la société SIR.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989.

Le 11 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société Modern Style à verser à Mme [S] diverses sommes notamment au titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.

Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 12 mars au 31 août 2018.

Dans l'intervalle, le conseil de prud'hommes, statuant le 17 mai 2018 en référé, a déclaré irrecevables les demandes de la salariée dirigées à l'encontre de la société tendant à sa condamnation à lui verser un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées entre 1999 et 2001.

Lors de la visite de reprise du 3 septembre 2018, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Par lettre datée du 15 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, en vue de son licenciement, fixé au 24 octobre 2018.

Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2018.

A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 21 ans et 9 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.498,47 euros et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SIR et a nommé la SELARL Christophe Mandon aux fonctions de mandataire judiciaire.

Soutenant avoir été victime, à titre principal, de harcèlement moral et à défaut, d'exécution déloyale du contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités de ces chefs, Mme [S] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 5 mars 2021, a :

- dit nul le licenciement de Mme [S] en application des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail,

- condamné la société SIR à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 20.000 euros